Règlement (UE) 2022/869 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0869-20260429, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/869
IntituléIncitations réglementaires
Rattachement
CHAPITRE VI — Cadre réglementaire
  1. Règlement (UE) 2022/869
  2. CHAPITRE VI — Cadre réglementaire
VersionConsolidée au 29/04/2026 (CELEX 02022R0869-20260429)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2022/869EUR-Lex →

1. Lorsqu’un promoteur de projets est confronté à des risques plus élevés concernant le développement, la construction, l’exploitation ou l’entretien d’un projet d’intérêt commun relevant de la compétence des autorités de régulation nationales, par rapport aux risques normalement encourus pour un projet d’infrastructure comparable, les États membres et les autorités de régulation nationales peuvent accorder des incitations appropriées à ce projet conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 715/2009, à l’article 18, paragraphe 1, et à l’article 18, paragraphes 3 à 6, du règlement (UE) 2019/943, à l’article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73/CE et à l’article 58, point f), de la directive (UE) 2019/944.

Le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le projet d’intérêt commun bénéficie d’une dérogation:

a) aux articles 32, 33 et 34 et à l’article 41, paragraphes 6, 8 et 10, de la directive 2009/73/CE, en vertu de l’article 36 de ladite directive;

b) à l’article 19, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2019/943 ou à l’article 6, à l’article 59, paragraphe 7, et à l’article 60, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/944, en vertu de l’article 63 du règlement (UE) 2019/943;

c) en vertu de l’article 36 de la directive 2009/73/CE;

d) en vertu de l’article 17 du règlement (CE) no 714/2009.

2. En cas de décision d’accorder les incitations visées au paragraphe 1 du présent article, les autorités de régulation nationales tiennent compte des résultats de l’analyse coûts-avantages conforme à la méthode établie en vertu de l’article 11 et, notamment, des externalités positives générées par le projet à l’échelle régionale ou à celle de l’Union. Les autorités de régulation nationales analysent de façon plus approfondie les risques spécifiques encourus par les promoteurs de projets, les mesures prises pour atténuer les risques et les motifs du profil de risque au regard de l’incidence positive nette du projet, par rapport à une autre solution moins risquée. Les risques pouvant être pris en compte sont notamment ceux liés aux nouvelles technologies pour le transport, sur terre et en mer, ceux liés à un recouvrement insuffisant des coûts, ainsi que ceux liés au développement.

3. La décision d’accorder les incitations tient compte de la nature spécifique du risque encouru et peut accorder des incitations couvrant, notamment, l’une ou plusieurs des mesures suivantes:

a) les règles relatives aux investissements réalisés par anticipation;

b) les règles relatives à la reconnaissance des coûts engagés efficacement avant la mise en service du projet;

c) les règles relatives à l’obtention d’un rendement supplémentaire sur le capital investi dans le projet;

d) toute autre mesure jugée nécessaire et appropriée.

4. Au plus tard le 24 janvier 2023, chaque autorité de régulation nationale communique à l’Agence sa méthode et les critères utilisés pour évaluer les investissements dans des projets d’infrastructures énergétiques et les risques plus élevés auxquels ces projets sont soumis, mis à jour en fonction des dernières évolutions de la législation, des politiques, des technologies et du marché. Cette méthode et ces critères tiennent également expressément compte des risques encourus par les réseaux en mer pour les énergies renouvelables visés à l’annexe II, point 1) f), et par les projets qui, bien qu’induisant des dépenses en capital faibles, entraînent des dépenses d’exploitation importantes.

5. Au plus tard le 24 juin 2023, l’Agence, en tenant dûment compte des informations reçues en vertu du paragraphe 4 du présent article, facilite l’échange des bonnes pratiques et formule des recommandations conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/942 en ce qui concerne les deux éléments suivants:

a) les incitations visées au paragraphe 1, sur la base d’un référencement des bonnes pratiques par les autorités de régulation nationales;

b) une méthode commune d’évaluation des risques plus élevés générés par des investissements réalisés dans des projets d’infrastructures énergétiques.

6. Au plus tard le 24 septembre 2023, chaque autorité de régulation nationale publie sa méthode et les critères utilisés pour évaluer les investissements dans des projets d’infrastructures énergétiques et les risques plus élevés auxquels ils sont soumis.

7. Lorsque les mesures visées aux paragraphes 5 et 6 ne sont pas suffisantes pour garantir la mise en œuvre en temps utile des projets d’intérêt commun, la Commission peut émettre des orientations relatives aux incitations énoncées dans le présent article.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0869-20260429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).