1. Les projets d’intérêt commun relevant des catégories d’infrastructure énergétique prévues à l’article 24 et à l’annexe II sont éligibles à une aide financière de l’Union sous la forme de subventions pour des études et d’instruments financiers.
2. Les projets d’intérêt commun relevant des catégories d’infrastructure énergétique prévues à l’article 24 et à l’annexe II, point 1), a), b), c), d) et f), et à l’annexe II, point 3), sont également éligibles à une aide financière de l’Union sous la forme de subventions pour des travaux lorsqu’ils répondent à tous les critères suivants:
a) l’analyse coûts-avantages spécifique du projet établie en vertu de l’article 16, paragraphe 4, point a), apporte des éléments de preuve concernant l’existence d’externalités positives significatives, telles que la sécurité de l’approvisionnement, la flexibilité du système, la solidarité ou l’innovation;
b) le projet a bénéficié d’une décision de répartition transfrontière des coûts en vertu de l’article 16, ou, pour les projets d’intérêt commun relevant de la catégorie d’infrastructure énergétique prévue à l’annexe II, point 3), lorsqu’ils ne relèvent pas de la compétence des autorités de régulation nationales et ne bénéficient donc pas d’une décision de répartition transfrontière des coûts, le projet vise à fournir des services transfrontières, à apporter une innovation technologique et à assurer la sécurité de l’exploitation transfrontière du réseau;
c) le projet ne peut pas être financé par le marché ou par le cadre réglementaire conformément au plan d’affaires et aux autres évaluations, en particulier celles effectuées par des investisseurs, des créanciers potentiels ou l’autorité de régulation nationale, compte tenu de toute décision relative aux incitations et des motifs visés à l’article 17, paragraphe 2, lors de l’évaluation de la nécessité d’une aide financière de l’Union.
3. Les projets d’intérêt commun réalisés conformément à la procédure visée à l’article 5, paragraphe 7, point d), sont également éligibles à une aide financière de l’Union sous la forme de subventions pour des travaux lorsqu’ils remplissent les critères énoncés au paragraphe 2 du présent article.
4. Les projets d’intérêt commun relevant des catégories d’infrastructure énergétique prévues à l’annexe II, point 1) e), et points 2) et 5), sont également éligibles à une aide financière de l’Union sous la forme de subventions pour des travaux, lorsque les promoteurs de projets concernés peuvent, au moyen d’une évaluation réalisée par l’autorité nationale compétente ou, le cas échéant, l’autorité de régulation nationale, démontrer clairement l’existence d’externalités positives significatives générées par les projets, telles que la sécurité de l’approvisionnement, la flexibilité du système, la solidarité ou l’innovation, et fournir des preuves manifestes de leur manque de viabilité commerciale sur la base de l’analyse coûts-avantages, du plan d’affaires et des évaluations réalisés, en particulier par des investisseurs ou créanciers potentiels ou, le cas échéant, par une autorité de régulation nationale.
5. Le présent article s’applique mutatis mutandis aux projets d’intérêt mutuel.
Les projets d’intérêt mutuel sont éligibles à une aide financière de l’Union dans les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/1153. En ce qui concerne les subventions de travaux, les projets d’intérêt mutuel sont éligibles à une aide financière de l’Union pour autant qu’ils remplissent les critères énoncés au paragraphe 2 du présent article et que le projet contribue à la réalisation des objectifs généraux de l’Union en matière d’énergie et de climat.