Règlement (UE) 2022/869 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0869-20260429, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/869
IntituléDérogation pour les interconnexions pour Chypre et Malte
Rattachement
CHAPITRE VIII — Dispositions finales
  1. Règlement (UE) 2022/869
  2. CHAPITRE VIII — Dispositions finales
VersionConsolidée au 29/04/2026 (CELEX 02022R0869-20260429)
Référencearticle 24 du règlement (UE) 2022/869EUR-Lex →

1. Dans le cas de Chypre et de Malte, qui ne sont pas interconnectés au réseau transeuropéen de gaz, une dérogation à l’article 3, à l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 16, paragraphe 4, point a), et aux annexes I, II et III s’applique, sans préjudice de l’article 32, paragraphe 2. Une interconnexion pour chacun de ces États membres maintient son statut de projet d’intérêt commun au titre du présent règlement, avec tous les droits et obligations pertinents, lorsque cette interconnexion:

a) est en cours de développement ou de planification le 23 juin 2022;

b) a obtenu le statut de projet d’intérêt commun au titre du règlement (UE) no 347/2013; et

c) est nécessaire pour assurer une interconnexion permanente de ces États membres au réseau transeuropéen de gaz.

Ces projets assurent à l’avenir la possibilité d’accéder à de nouveaux marchés de l’énergie, y compris l’hydrogène.

2. Les promoteurs de projets fournissent aux groupes concernés des preuves suffisantes de la manière dont les interconnexions visées au paragraphe 1 permettront l’accès à de nouveaux marchés de l’énergie, y compris l’hydrogène, conformément aux objectifs généraux de l’Union en matière d’énergie et de climat. Ces preuves comportent notamment une évaluation de l’offre et de la demande de l’hydrogène renouvelable ou à faible teneur en carbone, ainsi qu’un calcul de la réduction des émissions de gaz à effet de serre rendue possible par le projet.

La Commission vérifie régulièrement cette évaluation et ce calcul, ainsi que la mise en œuvre du projet en temps utile.

3. Outre les critères spécifiques énoncés à l’article 19 pour l’aide financière de l’Union, les interconnexions visées au paragraphe 1 du présent article sont conçues de manière à garantir l’accès aux futurs marchés de l’énergie, y compris l’hydrogène, n’entraînent pas de prolongation de la durée de vie des actifs de gaz naturel et assurent l’interopérabilité des réseaux voisins par-delà les frontières. Toute éligibilité à une aide financière de l’Union au titre de l’article 18 prend fin le 31 décembre 2027.

4. Toute demande d’aide financière de l’Union pour des travaux démontre clairement l’objectif de convertir l’actif en un actif dédié à l’hydrogène d’ici à 2036 si les conditions du marché le permettent, au moyen d’une feuille de route assortie d’un calendrier précis.

5. La dérogation prévue au paragraphe 1 s’applique jusqu’à ce que Chypre ou Malte soient, respectivement, directement interconnectées au réseau transeuropéen de gaz ou jusqu’au 31 décembre 2029, la date la plus proche étant retenue.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0869-20260429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).