1. Des groupes régionaux (ci-après dénommés «groupes») sont établis conformément à la procédure énoncée à l’annexe III, section 1. L’appartenance à un groupe est fondée sur chaque corridor et domaine prioritaire et leur couverture géographique respective comme il est énoncé à l’annexe I. Le pouvoir de décision au sein des groupes est réservé aux États membres et à la Commission (ci-après dénommés «organe de décision») et repose sur le consensus.
2. Chaque groupe adopte son propre règlement intérieur compte tenu des dispositions de l’annexe III.
3. L’organe de décision de chaque groupe adopte une liste régionale de projets, dressée conformément à la procédure énoncée à l’annexe III, section 2, en fonction de la contribution de chaque projet à la mise en œuvre des corridors et domaines prioritaires en matière d’infrastructures énergétiques énoncés à l’annexe I et de leur conformité avec les critères énoncés à l’article 4.
Lorsqu’un groupe dresse sa liste régionale:
a) chaque proposition individuelle de projet requiert l’approbation des États membres dont le territoire est concerné par le projet; si un État membre refuse de donner son approbation, il présente les motifs de ce refus au groupe concerné;
b) il tient compte de l’avis de la Commission visant à disposer d’un nombre total de projets inscrits sur la liste de l’Union qui soit gérable.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 20 du présent règlement afin de fixer la liste de l’Union, sous réserve de l’article 172, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Dans l’exercice de ses compétences, la Commission veille à ce que la liste de l’Union soit dressée tous les deux ans, sur la base des listes régionales adoptées par les organes de décision des groupes créés conformément à l’annexe III, section 1, point 1), conformément à la procédure énoncée au paragraphe 3 du présent article.
La Commission adopte l’acte délégué dressant la première liste de l’Union en vertu du présent règlement au plus tard le 30 novembre 2023.
Si un acte délégué adopté par la Commission en vertu du présent paragraphe ne peut entrer en vigueur en raison d’une objection exprimée soit par le Parlement européen, soit par le Conseil en vertu de l’article 20, paragraphe 6, la Commission convoque immédiatement les groupes afin d’établir de nouvelles listes régionales en tenant compte des motifs de l’objection. La Commission adopte dès que possible un nouvel acte délégué établissant la liste de l’Union.
5. Lorsqu’elle établit la liste de l’Union en combinant les listes régionales visées au paragraphe 3, la Commission, en tenant dûment compte des délibérations des groupes:
a) veille à ce que seuls les projets qui remplissent les critères de l’article 4 y soient inscrits;
b) veille à la cohérence entre les régions en tenant compte de l’avis de l’Agence visé à l’annexe III, section 2, point 14);
c) tient compte des avis des États membres visés à l’annexe III, section 2, point 10); et
d) vise à ce que le nombre total de projets inscrits sur la liste de l’Union soit gérable.
6. Les projets d’intérêt commun relevant des catégories d’infrastructures énergétiques établies à l’annexe II, point 1, a), b), c), d) et f), du présent règlement deviennent partie intégrante des plans d’investissement régionaux pertinents en vertu de l’article 34 du règlement (UE) 2019/943, des plans décennaux nationaux de développement du réseau pertinents en vertu de l’article 51 de la directive (UE) 2019/944 et des autres plans d’infrastructures nationaux concernés, selon le cas. Ces projets d’intérêt commun reçoivent le degré de priorité le plus élevé possible au sein de chacun de ces plans. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux projets concurrents, aux projets qui n’ont pas atteint un degré de maturité suffisant pour fournir l’analyse des coûts et des avantages spécifiques du projet visée à l’annexe III, section 2, point 1) d), ou aux projets d’intérêt mutuel.
7. Les projets d’intérêt commun relevant des catégories d’infrastructures énergétiques établies à l’annexe II, point 1, a), b), c), d) et f), et qui sont des projets concurrents ou des projets qui n’ont pas atteint un degré de maturité suffisant pour fournir l’analyse des coûts et des avantages spécifiques du projet visée à l’annexe III, section 2, point 1) d), peuvent être inclus dans les plans d’investissement régionaux pertinents, les plans décennaux nationaux de développement du réseau et d’autres plans d’infrastructures nationaux, selon le cas, en qualité de projets à l’étude.