1. Au cours d’une période transitoire qui se termine le 31 décembre 2029, les actifs dédiés à l’hydrogène convertis à partir d’actifs de gaz naturel qui relèvent de la catégorie des infrastructures énergétiques visée à l’annexe II, point 3), peuvent être utilisés pour le transport ou le stockage d’un mélange prédéfini d’hydrogène avec du gaz naturel ou du biométhane.
2. Au cours de la période transitoire visée au paragraphe 1, les promoteurs de projets coopèrent étroitement à la conception et à la mise en œuvre des projets afin d’assurer l’interopérabilité des réseaux voisins.
3. Le promoteur de projet apporte la preuve suffisante, y compris au moyen de contrats commerciaux, de la manière dont, au plus tard à la fin de la période transitoire, les actifs visés au paragraphe 1 du présent article cessent d’être des actifs de gaz naturel et deviennent des actifs dédiés à l’hydrogène, comme prévu à l’annexe II, point 3, et dont le recours accru à l’hydrogène sera rendu possible au cours de la période de transition. Ces preuves comportent notamment une évaluation de l’offre et de la demande de l’hydrogène renouvelable ou à faible teneur en carbone, ainsi qu’un calcul de la réduction des émissions de gaz à effet de serre rendue possible par le projet. Au titre du suivi des progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets d’intérêt commun, l’Agence vérifie la transition en temps utile du projet vers un actif dédié à l’hydrogène, comme indiqué à l’annexe II, point 3.
4. L’éligibilité des projets visés au paragraphe 1 du présent article à une aide financière de l’Union au titre de l’article 18 prend fin le 31 décembre 2027.
5. Dans les annexes du présent règlement, toute référence au «REGRT pour le gaz» s’entend comme faite au «REGRT pour le gaz et au REGRH» aux fins des dispositions transitoires énoncées à l’article 61 du règlement (UE) 2024/1789. À partir du 1er janvier 2027, toute référence au «REGRT pour le gaz» s’entend comme faite au «REGRH».