Règlement (UE) 2022/869 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0869-20260429, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/869
IntituléCritères d’évaluation des projets par les groupes
Rattachement
CHAPITRE II — Projets d’intérêt commun et projets d’intérêt mutuel
  1. Règlement (UE) 2022/869
  2. CHAPITRE II — Projets d’intérêt commun et projets d’intérêt mutuel
VersionConsolidée au 29/04/2026 (CELEX 02022R0869-20260429)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2022/869EUR-Lex →

1. Un projet d’intérêt commun satisfait aux critères généraux suivants:

a) le projet est nécessaire pour au moins l’un des corridors et domaines prioritaires en matière d’infrastructures énergétiques énoncés à l’annexe I;

b) les avantages globaux potentiels du projet évalués conformément aux critères spécifiques pertinentes du paragraphe 3 l’emportent sur les coûts qu’il représente, y compris à long terme;

c) le projet satisfait à l’un des critères suivants:

i) il concerne au minimum deux États membres en traversant directement ou indirectement, au moyen d’une interconnexion avec un pays tiers, la frontière de deux ou plusieurs États membres;

ii) il est situé sur le territoire, sur terre ou en mer, d’un État membre, y compris les îles, et a une incidence transfrontière importante, comme il est énoncé à l’annexe IV, point 1).

2. Un projet d’intérêt mutuel satisfait aux critères généraux suivants:

a) le projet contribue de manière substantielle aux objectifs visés à l’article 1er, paragraphe 1, et aux objectifs du pays tiers, notamment sans que cela n’amoindrisse la capacité du pays tiers d’abandonner progressivement ses actifs de production de combustibles fossiles pour répondre à la demande nationale de consommation, ainsi qu’à la durabilité, y compris au moyen de l’intégration des énergies renouvelables dans le réseau et du transport et de la distribution d’électricité produite à partir de sources renouvelables vers de grands centres de consommation et sites de stockage;

b) les avantages globaux potentiels du projet au niveau de l’Union, évalués conformément aux critères spécifiques respectifs du paragraphe 3, l’emportent sur les coûts qu’il représente au sein de l’Union, y compris à long terme;

c) le projet est situé sur le territoire d’au moins un État membre et sur le territoire d’au moins un pays tiers et a une incidence transfrontière importante, comme il est énoncé à l’annexe IV, point 2);

d) pour la partie située sur le territoire de l’État membre, le projet est conforme aux directives 2009/73/CE et (UE) 2019/944 s’il relève des catégories d’infrastructures énoncées à l’annexe II, points 1) et 3), du présent règlement;

e) le cadre politique du ou des pays tiers concernés présente un niveau élevé de convergence et il existe des mécanismes prouvés d’exécution des lois pour soutenir les objectifs stratégiques de l’Union, en particulier pour garantir:

i) le bon fonctionnement du marché intérieur de l’énergie;

ii) la sécurité de l’approvisionnement fondée, notamment, sur une diversification des sources, la coopération et la solidarité;

iii) un système énergétique, y compris la production, le transport et la distribution, sur la voie de l’objectif de neutralité climatique, conformément à l’accord de Paris, aux objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et à son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, en particulier la prévention des fuites de carbone;

f) le ou les pays tiers concernés soutiennent le statut prioritaire du projet, comme énoncé à l’article 7, et s’engagent à respecter un calendrier similaire pour une mise en œuvre accélérée et d’autres mesures d’intervention et réglementaires applicables aux projets d’intérêt commun dans l’Union.

En ce qui concerne les projets de stockage du dioxyde de carbone relevant de la catégorie d’infrastructures énergétiques énoncée à l’annexe II, point 5) c), le projet est nécessaire pour permettre le transport et le stockage transfrontières du dioxyde de carbone et le pays tiers où le projet se situe dispose d’un cadre juridique adéquat fondé sur des mécanismes efficaces et prouvés d’exécution des lois pour faire en sorte que les normes et les garanties applicables au projet permettant de prévenir toute fuite de dioxyde de carbone et relatives au climat, à la santé humaine et aux écosystèmes en ce qui concerne la sécurité et l’efficacité du stockage permanent du dioxyde de carbone soient au moins du même niveau que celles prévues par le droit de l’Union.

3. Les critères spécifiques suivants s’appliquent aux projets d’intérêt commun relevant des catégories spécifiques d’infrastructures énergétiques:

a) pour les projets relatifs au transport, à la distribution et au stockage d’électricité relevant des catégories d’infrastructures énergétiques énoncées à l’annexe II, point 1), a), b), c), d) et f), le projet contribue de manière significative à la durabilité au moyen de l’intégration des énergies renouvelables dans le réseau, du transport ou de la distribution d’électricité produite à partir de sources renouvelables vers de grands centres de consommation et sites de stockage, ainsi que, le cas échéant, à la limitation du délestage énergétique, et contribue à la réalisation d’au moins l’un des critères spécifiques suivants:

i) intégration du marché, y compris en mettant fin à l’isolement énergétique d’au moins un État membre et en réduisant les goulets d’étranglement des infrastructures énergétiques, concurrence, interopérabilité et flexibilité du système;

ii) sécurité de l’approvisionnement, y compris par l’interopérabilité, la flexibilité du système, la cybersécurité, des connexions appropriées ainsi que la sécurité et la fiabilité de l’exploitation du système;

b) pour les projets relatifs aux réseaux d’électricité intelligents relevant de la catégorie d’infrastructures énergétiques énoncée à l’annexe II, point 1) e), le projet contribue de manière significative à la durabilité au moyen de l’intégration d’énergies renouvelables dans le réseau et contribue à la réalisation d’au moins deux des critères spécifiques suivants:

i) sécurité de l’approvisionnement, y compris grâce à l’efficacité et à l’interopérabilité du transport et de la distribution d’électricité dans l’exploitation quotidienne du réseau, à la prévention de la congestion et à la participation des utilisateurs du réseau;

ii) intégration du marché, y compris grâce à une exploitation efficace du système et à l’utilisation d’interconnexions;

iii) sécurité, flexibilité et qualité de l’approvisionnement du réseau, y compris grâce à un recours accru à l’innovation dans l’équilibrage, les marchés de la flexibilité, la cybersécurité, le suivi, le contrôle du système et la correction des erreurs;

iv) intégration intelligente du secteur, soit dans le système énergétique en créant des liens entre différents vecteurs et secteurs énergétiques, soit, de manière plus générale, en favorisant les synergies et la coordination entre les secteurs de l’énergie, des transports et des télécommunications;

c) pour les projets relatifs au transport et au stockage de dioxyde de carbone relevant des catégories d’infrastructures énergétiques énoncées à l’annexe II, point 5), le projet contribue de manière significative à la durabilité au moyen de la réduction des émissions de dioxyde de carbone dans les installations industrielles connectées et contribue à la réalisation de tous les critères spécifiques suivants:

i) prévention des émissions de dioxyde de carbone, tout en maintenant la sécurité de l’approvisionnement;

ii) renforcement de la résilience et de la sécurité du transport et du stockage de dioxyde de carbone;

iii) utilisation efficace des ressources, en permettant la connexion de multiples sources et sites de stockage de dioxyde de carbone via des infrastructures communes et en réduisant les charges et les risques pour l’environnement;

d) pour les projets relatifs à l’hydrogène relevant des catégories d’infrastructures énergétiques énoncées à l’annexe II, point 3), le projet contribue de manière significative à la durabilité, y compris en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, en renforçant le déploiement de l’hydrogène renouvelable ou à faibles émissions de carbone, l’accent étant mis sur l’hydrogène provenant de sources renouvelables, notamment dans des applications finales telles que les secteurs où cette réduction est difficile à réaliser et pour lesquels des solutions plus efficaces sur le plan énergétique ne sont pas envisageables, et en soutenant la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables variables et en apportant des solutions en matière de flexibilité, de stockage ou des deux, et le projet contribue de manière significative à la réalisation d’au moins l’un des critères spécifiques suivants:

i) intégration du marché, y compris en connectant les réseaux d’hydrogène existants ou émergents des États membres, ou en contribuant à l’émergence d’un réseau à l’échelle de l’Union pour le transport et le stockage d’hydrogène, et en garantissant l’interopérabilité des systèmes connectés;

ii) sécurité de l’approvisionnement et flexibilité, y compris au moyen de connexions appropriées et en facilitant la sécurité et la fiabilité de l’exploitation du système;

iii) concurrence, y compris en autorisant l’accès à des sources d’approvisionnement multiples et à des utilisateurs multiples du réseau sur une base transparente et non discriminatoire;

e) pour les électrolyseurs relevant de la catégorie d’infrastructures énergétiques énoncée à l’annexe II, point 4), le projet contribue de manière significative à la réalisation de tous les critères spécifiques suivants:

i) durabilité, y compris par la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le renforcement du déploiement de l’hydrogène renouvelable ou à faibles émissions de carbone, en particulier provenant de sources renouvelables, ainsi que de carburants de synthèse de même origine;

ii) sécurité de l’approvisionnement, y compris en contribuant à la sécurité, à l’efficacité et à la fiabilité de l’exploitation du système, ou en apportant des solutions de stockage, de flexibilité ou des deux, comme la participation active de la demande et les services d’équilibrage;

iii) mise en place de services de flexibilité tels que la participation active de la demande et le stockage en facilitant l’intégration intelligente du secteur de l’énergie par la création de liens avec d’autres vecteurs et secteurs énergétiques;

f) pour les projets de réseaux gaziers intelligents relevant de la catégorie d’infrastructures énergétiques énoncée à l’annexe II, point 2), le projet contribue de manière significative à la durabilité en assurant l’intégration d’une pluralité de gaz à faibles émissions de carbone, et en particulier renouvelables, notamment lorsqu’ils sont d’origine locale, comme le biométhane ou l’hydrogène renouvelable, dans les systèmes de transport, de distribution ou de stockage de gaz afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et ce projet contribue de manière significative à la réalisation d’au moins l’un des critères spécifiques suivants:

i) sécurité du réseau et qualité de l’approvisionnement en améliorant l’efficacité et l’interopérabilité du transport, de la distribution ou des systèmes de stockage du gaz dans l’exploitation quotidienne du réseau, notamment en remédiant aux difficultés dues à l’injection de gaz de différentes qualités;

ii) fonctionnement du marché et services aux consommateurs;

iii) facilitation de l’intégration intelligente du secteur de l’énergie par la création de liens avec d’autres vecteurs et secteurs énergétiques et en permettant la participation active de la demande.

4. Pour les projets relevant des catégories d’infrastructures énergétiques énoncées à l’annexe II, les critères énoncés au paragraphe 3 du présent article sont évalués conformément aux indicateurs énoncés à l’annexe IV, points 3) à 8).

5. Afin de faciliter l’évaluation de tous les projets susceptibles d’être éligibles comme projets d’intérêt commun et d’être repris dans une liste régionale, chaque groupe évalue, de manière transparente et objective, la contribution de chacun des projets à la mise en œuvre d’un même corridor ou domaine prioritaire en matière d’infrastructures énergétiques. Chaque groupe détermine sa méthode d’évaluation sur la base de la contribution globale aux critères visés au paragraphe 3. Cette évaluation aboutit à un classement des projets destiné à un usage interne au groupe. Ni la liste régionale ni la liste de l’Union ne comportent de classement, et le classement ne peut être utilisé dans aucun autre but ultérieur, hormis celui décrit à l’annexe III, section 2, point 16).

Afin d’assurer la cohérence des méthodes d’évaluation entre les groupes, lors de l’évaluation des projets, chacun groupe prend dûment en compte:

a) l’urgence et la contribution de chaque proposition de projet au regard de la réalisation des objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et de son objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050, d’intégration du marché, de concurrence, de durabilité et de sécurité de l’approvisionnement;

b) la complémentarité de chaque proposition de projet avec d’autres propositions de projets, notamment des projets concurrents ou potentiellement concurrents;

c) les synergies possibles avec les corridors et domaines thématiques prioritaires définis dans le cadre des réseaux transeuropéens de transport et de télécommunications;

d) pour les propositions de projets qui sont, au moment de l’évaluation, des projets inscrits sur la liste de l’Union, les progrès dans leur mise en œuvre et le respect par ceux-ci des obligations en matière d’information et de transparence.

En ce qui concerne les projets de réseaux électriques intelligents et de réseaux gaziers intelligents relevant des catégories d’infrastructures énergétiques énoncées à l’annexe II, point 1) e), et point 2), un classement est réalisé pour les projets qui concernent les deux mêmes États membres, et le nombre d’utilisateurs concernés par le projet est également pleinement pris en compte, tout comme la consommation annuelle d’énergie ainsi que, dans la zone où se trouvent ces utilisateurs, la part de la production obtenue à partir de ressources non appelables.

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