1. Les promoteurs de projets élaborent un plan de mise en œuvre pour les projets inscrits sur la liste de l’Union, y compris un calendrier pour chacun des éléments suivants:
a) les études de faisabilité et de conception, y compris en ce qui concerne l’adaptation au changement climatique et le respect de la législation environnementale et du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important»;
b) l’approbation par l’autorité de régulation nationale ou par toute autre autorité concernée;
c) la construction et la mise en service;
d) la procédure d’octroi des autorisations visée à l’article 10, paragraphe 6, point b).
2. Les GRT, les GRD et les autres opérateurs coopèrent les uns avec les autres en vue de faciliter le développement de projets inscrits sur la liste de l’Union dans leur zone.
3. L’Agence et les groupes concernés suivent l’avancement de la mise en œuvre des projets inscrits sur la liste de l’Union et, si nécessaire, formulent des recommandations pour faciliter leur mise en œuvre. Les groupes peuvent demander des informations supplémentaires conformément aux paragraphes 4, 5 et 6, convoquer des réunions avec les parties concernées et inviter la Commission à vérifier sur place les informations fournies.
4. Au 31 décembre de chaque année suivant l’année d’inscription d’un projet sur la liste de l’Union, les promoteurs de projets soumettent un rapport annuel, pour chaque projet relevant des catégories d’infrastructures énergétiques visées à l’annexe II, à l’autorité nationale compétente visée à l’article 8, paragraphe 1.
Ce rapport précise:
a) les progrès réalisés dans le développement, la construction et la mise en service du projet, notamment en ce qui concerne la procédure d’octroi des autorisations et la procédure de consultation, ainsi que le respect de la législation environnementale, du principe selon lequel le projet «ne cause pas de préjudice important à l’environnement», et des mesures prises en matière d’adaptation au changement climatique;
b) le cas échéant, les retards par rapport au plan de mise en œuvre, les raisons de ces retards et les autres difficultés rencontrées;
c) le cas échéant, un plan révisé visant à remédier aux retards.
5. Au plus tard le 28 février de chaque année suivant l’année au cours de laquelle le promoteur du projet doit soumettre le rapport visé au paragraphe 4 du présent article, les autorités compétentes visées à l’article 8, paragraphe 1, soumettent à l’Agence et au groupe concerné le rapport visé au paragraphe 4 du présent article et des informations sur l’état d’avancement et, le cas échéant, sur les retards dans la mise en œuvre des projets inscrits sur la liste de l’Union situés sur leur territoire en ce qui concerne les procédures d’octroi des autorisations, ainsi que sur les raisons de ces retards. La contribution des autorités compétentes au rapport est clairement indiquée comme telle et rédigée sans modifier le texte introduit par les promoteurs de projets.
6. Au 30 avril de chaque année au cours de laquelle une nouvelle liste de l’Union devrait être adoptée, l’Agence soumet aux groupes un rapport consolidé relatif aux projets inscrits sur la liste de l’Union qui relèvent de la compétence des autorités de régulation nationales, évaluant les progrès accomplis et l’évolution à prévoir des coûts des projets, et formule, le cas échéant, des recommandations sur la façon de remédier aux retards et aux difficultés rencontrées. Ce rapport consolidé évalue également, conformément à l’article 11, point b), du règlement (UE) 2019/942, la cohérence de la mise en œuvre des plans de développement du réseau à l’échelle de l’Union en ce qui concerne les corridors et domaines prioritaires en matière d’infrastructures énergétiques définis à l’annexe I.
Dans des cas dûment justifiés, l’Agence peut demander les informations complémentaires nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui sont dévolues dans le présent paragraphe.
7. Si la mise en service d’un projet inscrit sur la liste de l’Union est retardée par rapport au plan de mise en œuvre, sans que ce soit pour des raisons impérieuses échappant au contrôle du promoteur du projet, les mesures suivantes s’appliquent:
a) dès lors que les mesures visées à l’article 22, paragraphe 7, point a), b) ou c), de la directive 2009/73/EC, et à l’article 51, paragraphe 7, point a), b) ou c), de la directive (UE) 2019/944 s’appliquent conformément aux droits nationaux respectifs, les autorités de régulation nationales veillent à ce que l’investissement soit mis en œuvre;
b) si les mesures des autorités de régulation nationales prévues au point a) ne sont pas applicables, le promoteur du projet choisit, dans un délai de 24 mois à compter de la date de mise en service définie dans le plan de mise en œuvre, un tiers pour réaliser le financement ou la construction de tout ou partie du projet;
c) si un tiers n’est pas choisi conformément au point b), l’État membre ou, lorsque l’État membre le prévoit, l’autorité de régulation nationale peut désigner, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai visé au point b), un tiers pour le financement ou la construction du projet, que le promoteur est tenu d’accepter;
d) si le retard pris par rapport à la date de mise en service prévue dans le plan de mise en œuvre dépasse 26 mois, la Commission, moyennant l’accord des États membres concernés et avec leur pleine coopération, peut lancer un appel à propositions ouvert à tout tiers en mesure de devenir promoteur de projet pour la construction du projet conformément à un calendrier convenu;
e) lorsque les mesures visées au point c) ou d) s’appliquent, le gestionnaire de réseau dans la zone duquel se situe l’investissement fournit aux opérateurs, aux investisseurs ou aux tiers chargés de la mise en œuvre du projet toutes les informations nécessaires pour réaliser l’investissement, raccorde les nouveaux actifs au réseau de transport ou, le cas échéant, au réseau de distribution et, d’une manière générale, fait tout pour faciliter la mise en œuvre de l’investissement et pour faire en sorte que l’exploitation et l’entretien du projet inscrit sur la liste de l’Union soient réalisés de manière sûre, fiable et efficace.
8. Un projet inscrit sur la liste de l’Union peut être retiré de cette liste conformément à la procédure établie à l’article 3, paragraphe 4, si le projet a été inscrit sur la liste sur la base d’informations incorrectes ayant constitué un facteur décisif dans cette inscription ou si le projet n’est pas conforme au droit de l’Union.
9. Les projets qui ne sont plus inscrits sur la liste de l’Union perdent tous les droits et obligations liés au statut de projet d’intérêt commun ou de projet d’intérêt mutuel prévus dans le présent règlement.
Toutefois, un projet qui n’est plus inscrit sur la liste de l’Union mais pour lequel un dossier de demande a été accepté pour examen par l’autorité compétente conserve les droits et obligations énoncés au chapitre III, sauf lorsque le projet a été retiré de la liste de l’Union pour les motifs énoncés au paragraphe 8 du présent article.
10. Le présent article est sans préjudice de toute aide financière accordée par l’Union à tout projet inscrit sur la liste de l’Union préalablement à son retrait de cette liste.