1. Lorsqu’un projet d’intérêt commun rencontre d’importantes difficultés de mise en œuvre, la Commission peut désigner, en accord avec les États membres concernés, un coordonnateur européen pour une période d’un an maximum, renouvelable deux fois.
2. Le coordonnateur européen:
a) promeut les projets pour lesquels il a été désigné coordonnateur européen et favorise le dialogue transfrontière entre les promoteurs de projets et toutes les parties prenantes concernées;
b) assiste toutes les parties en tant que de besoin en consultant les parties prenantes concernées, en envisageant d’autres acheminements le cas échéant, et en obtenant les permis nécessaires pour les projets;
c) le cas échéant, conseille les promoteurs de projets sur le financement du projet;
d) veille à ce que les États membres concernés apportent un soutien approprié et une orientation stratégique pour la préparation et la mise en œuvre des projets;
e) soumet à la Commission chaque année et, le cas échéant, à la fin de son mandat, un rapport sur l’avancement des projets et sur toute difficulté ou tout obstacle susceptible de retarder notablement la date de mise en service des projets.
La Commission transmet le rapport du coordonnateur européen visé au point e) au Parlement européen et aux groupes concernés.
3. Le coordonnateur européen est choisi à l’issue d’une procédure ouverte, non discriminatoire et transparente et sur la base de son expérience dans le domaine des tâches spécifiques qui lui seront assignées pour les projets concernés.
4. La décision portant nomination du coordonnateur européen précise le mandat, en spécifiant sa durée, les tâches spécifiques et les échéances correspondantes, ainsi que la méthode à suivre. L’effort de coordination est proportionnel à la complexité et à l’estimation des coûts des projets.
5. Les États membres concernés coopèrent pleinement avec le coordonnateur européen dans l’exécution des tâches visées aux paragraphes 2 et 4.