1. L’adoption de la liste de l’Union établit, aux fins de toute décision émise dans le cadre de la procédure d’octroi des autorisations, que les projets inscrits sur la liste de l’Union sont nécessaires du point de vue de la politique énergétique et climatique, sans préjudice de la localisation, de l’acheminement ou de la technologie exacts du projet.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux projets concurrents ou aux projets qui n’ont pas atteint un degré de maturité suffisant pour fournir une analyse coûts-avantages spécifique du projet conformément à l’annexe III, section 2, point 1) d).
2. Pour assurer un traitement administratif efficace des dossiers de demande relatifs aux projets inscrits sur la liste de l’Union, les promoteurs de projets et toutes les autorités concernées veillent à ce que ces dossiers soient traités de la manière la plus rapide possible conformément au droit de l’Union et au droit national.
3. Sans préjudice des obligations prévues dans le droit de l’Union, les projets inscrits sur la liste de l’Union se voient attribuer le statut le plus important existant au niveau national, lorsqu’un tel statut existe dans le droit national, et sont traités en conséquence lors des procédures d’octroi des autorisations et, si le droit national le prévoit, dans le cadre de plans d’aménagement du territoire, y compris celles relatives à l’évaluation des incidences environnementales, selon les modalités prévues par le droit national applicable au type d’infrastructures énergétiques correspondant.
4. L’ensemble des procédures de règlement des différends, litiges, appels et recours juridictionnels liés à des projets inscrits sur la liste de l’Union devant des chambres, cours ou tribunaux nationaux, y compris la médiation ou l’arbitrage, lorsqu’ils existent en droit national, sont traités comme étant urgents, si et dans la mesure où le droit national prévoit de telles procédures d’urgence.
5. Les États membres évaluent, en tenant dûment compte des orientations émises par la Commission sur la rationalisation des procédures d’évaluation des incidences environnementales des projets inscrits sur la liste de l’Union, quelles sont les mesures législatives et non législatives nécessaires pour rationaliser les procédures d’évaluation des incidences environnementales et garantir leur application cohérente, et informent la Commission du résultat de cette évaluation.
6. Au plus tard le 24 mars 2023, les États membres prennent les mesures non législatives qu’ils ont déterminées au titre du paragraphe 5.
7. Au plus tard le 24 juin 2023, les États membres prennent les mesures législatives qu’ils ont déterminées au titre du paragraphe 5. Ces mesures législatives sont sans préjudice des obligations prévues dans le droit de l’Union.
8. En ce qui concerne les incidences environnementales visées à l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE, à l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE ainsi qu’à l’article 4, paragraphes 14 et 15, et à l’article 5, paragraphes 11 et 12, du règlement (UE) 2024/1991 du Parlement européen et du Conseil, pour autant que toutes les conditions énoncées dans lesdites directives et ledit règlement sont remplies, les projets inscrits sur la liste de l’Union sont considérés comme étant d’intérêt public du point de vue de la politique énergétique, et peuvent être considérés comme ayant un intérêt public majeur.
Dans les cas où l’avis de la Commission est requis conformément à la directive 92/43/CEE, la Commission et l’autorité nationale compétente visée à l’article 9 du présent règlement veillent à ce que la décision prise au regard de l’intérêt public majeur d’un projet le soit dans les délais fixés à l’article 10, paragraphes 1 et 2, du présent règlement.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux projets concurrents ou aux projets qui n’ont pas atteint un degré de maturité suffisant pour fournir une analyse coûts-avantages spécifique du projet comme l’indique l’annexe III, section 2, point 1) d).