1. Au plus tard le 23 juin 2022, chaque État membre actualise, le cas échéant, la désignation d’une autorité nationale compétente chargée de faciliter et de coordonner la procédure d’octroi des autorisations aux projets inscrits sur la liste de l’Union.
2. Les responsabilités de l’autorité nationale compétente visée au paragraphe 1 ou les tâches qui y sont liées peuvent être déléguées à une autre autorité ou exécutées par une autre autorité pour chaque projet inscrit sur la liste de l’Union ou pour chaque catégorie particulière de projets inscrits sur la liste de l’Union, à condition:
a) que l’autorité nationale compétente informe la Commission de cette délégation et que les informations contenues dans celle-ci soient publiées par l’autorité nationale compétente ou par le promoteur du projet sur le site internet visé à l’article 9, paragraphe 7;
b) qu’une seule autorité soit responsable par projet inscrit sur la liste de l’Union, qu’elle soit l’unique point de contact du promoteur du projet dans le cadre de la procédure menant à la décision globale pour un projet inscrit sur la liste de l’Union donné et qu’elle coordonne la soumission de l’ensemble des documents et informations pertinents.
L’autorité nationale compétente peut conserver la responsabilité de fixer des délais, sans préjudice des délais fixés à l’article 10, paragraphes 1 et 2.
3. Sans préjudice des exigences applicables au titre du droit de l’Union et du droit international, ainsi que, dans la mesure où il ne les contredit pas, du droit national, l’autorité nationale compétente facilite la prise de la décision globale. La décision globale est rendue dans les délais fixés à l’article 10, paragraphes 1 et 2, et conformément à l’un des schémas suivants:
a) schéma intégré:
la décision globale est prise par l’autorité nationale compétente et constitue la seule décision juridiquement contraignante résultant de la procédure légale d’octroi des autorisations. Lorsque d’autres autorités sont concernées par le projet, elles peuvent, conformément au droit national, contribuer à la procédure en donnant leur avis, lequel est pris en compte par l’autorité nationale compétente;
b) schéma coordonné:
la décision globale comprend plusieurs décisions individuelles juridiquement contraignantes rendues par plusieurs autorités concernées, qui sont coordonnées par l’autorité nationale compétente. L’autorité nationale compétente peut mettre en place un groupe de travail au sein duquel toutes les autorités concernées sont représentées, de manière à élaborer un planning détaillé pour la procédure d’octroi des autorisations conformément à l’article 10, paragraphe 6, point b), et à contrôler et coordonner sa mise en œuvre. L’autorité nationale compétente fixe, au cas par cas et en consultation avec les autres autorités concernées, le cas échéant conformément au droit national, et sans préjudice des délais fixés à l’article 10, paragraphes 1 et 2, un délai raisonnable dans lequel les décisions individuelles sont rendues. L’autorité nationale compétente peut prendre une décision individuelle pour le compte d’une autre autorité nationale concernée, lorsque cette dernière n’a pas rendu sa décision dans le délai prescrit, ni dûment justifié ce retard; ou, lorsque le droit national le prévoit, et dans la mesure où cela est compatible avec le droit de l’Union, l’autorité nationale compétente peut considérer qu’une autre autorité nationale concernée a, soit approuvé, soit refusé le projet lorsque la décision de ladite autorité n’est pas rendue dans le délai imparti. Lorsque le droit national le prévoit, l’autorité nationale compétente peut ignorer une décision individuelle prise par une autre autorité nationale concernée si elle considère que cette décision est insuffisamment motivée au regard des éléments de preuve sous-jacents soumis par l’autorité nationale concernée; ce faisant, l’autorité nationale compétente veille à ce que les exigences requises au titre du droit de l’Union et du droit international soient respectées, et elle motive sa décision;
c) schéma collaboratif:
la décision globale est coordonnée par l’autorité nationale compétente. L’autorité nationale compétente fixe, au cas par cas et en consultation avec les autres autorités concernées, le cas échéant conformément au droit national, et sans préjudice des délais fixés à l’article 10, paragraphes 1 et 2, un délai raisonnable dans lequel les décisions individuelles sont rendues. Elle contrôle le respect des délais par les autorités concernées.
Les États membres appliquent ces schémas d’une manière qui, conformément au droit national, contribue à ce que la décision globale soit prise de la manière la plus efficace possible et en temps utile.
La compétence des autorités concernées peut être intégrée dans la compétence de l’autorité nationale compétente désignée conformément au paragraphe 1, ou les autorités concernées peuvent conserver, dans une certaine mesure, leur compétence indépendante conformément au schéma d’autorisation choisi par l’État membre conformément au présent paragraphe, afin de faciliter la prise de la décision globale et de coopérer en conséquence avec l’autorité nationale compétente.
Lorsqu’une autorité concernée estime qu’elle ne pourra rendre une décision individuelle dans le délai prescrit, elle en informe immédiatement l’autorité nationale compétente et motive ce retard. Par la suite, l’autorité nationale compétente fixe un nouveau délai dans lequel cette décision individuelle est rendue, conformément aux délais globaux fixés à l’article 10, paragraphes 1 et 2.
Les États membres choisissent parmi les trois schémas visés au premier alinéa, points a), b) et c), pour faciliter et coordonner leurs procédures et appliquent le schéma le plus efficace compte tenu des spécificités nationales en matière de planification et de procédures d’octroi des autorisations. Lorsqu’un État membre choisit le schéma collaboratif, il informe la Commission des motifs de ce choix.
4. Les États membres peuvent appliquer les schémas exposés au paragraphe 3 pour les projets inscrits sur la liste de l’Union sur terre et en mer.
5. Lorsqu’un projet inscrit sur la liste de l’Union impose que des décisions soient prises dans plusieurs États membres, les autorités nationales compétentes concernées prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer entre elles une coopération et une communication efficaces et effectives, y compris les mesures visées à l’article 10, paragraphe 6. Les États membres s’efforcent d’établir des procédures conjointes, notamment en ce qui concerne l’évaluation des incidences environnementales.
6. Les autorités nationales compétentes concernées des États membres qui participent à un projet inscrit sur la liste de l’Union appartenant à l’un des corridors prioritaires de réseaux en mer énoncés à l’annexe I, section 2, désignent parmi elles, d’un commun accord, un point de contact unique pour les promoteurs de projets par projet, qui est chargé de faciliter l’échange d’informations entre les autorités nationales compétentes au sujet de la procédure d’octroi des autorisations pour le projet, dans le but de faciliter cette procédure ainsi que la délivrance de décisions par les autorités nationales compétentes. Les points de contact uniques peuvent jouer le rôle de répertoire et rassembler les documents existants liés aux projets.