Règlement (UE) 2022/869 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0869-20260429, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/869
IntituléTransparence et participation du public
Rattachement
CHAPITRE III — Octroi des autorisations et participation du public
  1. Règlement (UE) 2022/869
  2. CHAPITRE III — Octroi des autorisations et participation du public
VersionConsolidée au 29/04/2026 (CELEX 02022R0869-20260429)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2022/869EUR-Lex →

1. Au plus tard le 24 octobre 2023, l’État membre ou l’autorité nationale compétente publie, le cas échéant, en collaboration avec d’autres autorités concernées, un manuel de procédures actualisé pour l’octroi des autorisations applicables aux projets inscrits sur la liste de l’Union, incluant au minimum les informations mentionnées à l’annexe VI, point 1). Ce manuel n’est pas juridiquement contraignant, mais il fait référence à des dispositions juridiques pertinentes ou en cite. Le cas échéant, les autorités nationales compétentes coopèrent et trouvent des synergies avec les autorités des pays voisins en vue de partager les bonnes pratiques et de faciliter la procédure d’octroi des autorisations, en particulier dans l’élaboration du manuel de procédures.

2. Sans préjudice du droit environnemental, ni des exigences prévues dans la convention d’Aarhus et la convention d’Espoo et dans le droit de l’Union applicable, toutes les parties qui interviennent dans la procédure d’octroi des autorisations respectent les principes de participation du public énoncés à l’annexe VI, point 3).

3. Dans un délai indicatif de trois mois à compter du début de la procédure d’octroi des autorisations en vertu de l’article 10, paragraphe 3, le promoteur du projet élabore un concept de participation du public et le soumet à l’autorité nationale compétente, en suivant la procédure décrite dans le manuel visé au paragraphe 1 du présent article et conformément aux orientations exposées à l’annexe VI. L’autorité nationale compétente demande des modifications ou approuve le concept de participation du public dans un délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, en tenant compte de toute forme de participation et de consultation du public qui a eu lieu avant le début de la procédure d’octroi de l’autorisation, dans la mesure où cette participation et cette consultation du public ont répondu aux exigences du présent article.

Lorsque le promoteur du projet a l’intention d’apporter des changements importants à un concept de participation du public approuvé, il en informe l’autorité nationale compétente. Dans ce cas, l’autorité nationale compétente peut demander des modifications.

4. Si le droit national ne l’exige pas déjà selon des normes égales ou supérieures, le promoteur du projet ou, si le droit national l’exige, l’autorité nationale compétente réalise au moins une consultation publique avant que le promoteur du projet ne soumette à cette dernière le dossier de demande final et complet en vertu de l’article 10, paragraphe 7. Cette consultation publique s’entend sans préjudice de toute consultation publique devant être réalisée après la soumission de la demande d’autorisation, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2011/92/UE. La consultation publique fournit des informations sur le projet aux parties concernées visées à l’annexe VI, point 3) a), à un stade précoce, et contribue à déterminer l’emplacement, la voie ou la technologie les plus adaptés, eu égard notamment, le cas échéant, à des considérations relatives à l’adaptation adéquate au changement climatique concernant le projet, toutes les incidences pertinentes au regard du droit de l’Union et du droit national et les points utiles à aborder dans le dossier de demande. La consultation publique respecte les exigences minimales prévues à l’annexe VI, point 5). Sans préjudice des règles de procédure et de transparence dans les États membres, le promoteur du projet publie sur le site internet visé au paragraphe 7 du présent article un rapport expliquant comment les avis exprimés dans le cadre des consultations publiques ont été pris en considération, en indiquant les modifications apportées à l’emplacement, la voie et la conception du projet ou en justifiant pourquoi ces avis n’ont pas été pris en considération.

Le promoteur du projet prépare un rapport synthétisant les résultats des activités liées à la participation du public qui se sont déroulées avant la soumission du dossier de demande, y compris les activités qui ont eu lieu avant le début de la procédure d’octroi des autorisations.

Le promoteur du projet présente les rapports visés aux premier et deuxième alinéas en même temps que le dossier de demande à l’autorité nationale compétente. La décision globale tient dûment compte des résultats de ces rapports.

5. Pour les projets transfrontières associant plusieurs États membres, les consultations publiques réalisées en vertu du paragraphe 4 dans chacun des États membres concernés ont lieu dans un délai de deux mois maximum à compter de la date de lancement de la première consultation publique.

6. Pour les projets susceptibles d’avoir une répercussion transfrontière importante dans un ou plusieurs États membres voisins, auxquels l’article 7 de la directive 2011/92/UE et la convention d’Espoo s’appliquent, les informations pertinentes sont mises à la disposition des autorités nationales compétentes des États membres voisins concernés. Les autorités nationales compétentes des États membres voisins concernés indiquent, le cas échéant dans le cadre de la procédure de notification, si elles ou toute autre autorité concernée souhaitent participer aux procédures de consultation publique qui les concernent.

7. Le promoteur du projet crée et met régulièrement à jour un site internet consacré au projet contenant les informations utiles relatives au projet d’intérêt commun, qui comporte un lien vers le site internet de la Commission et la plateforme de transparence visée à l’article 23, et qui est conforme aux exigences prévues à l’annexe VI, point 6). La confidentialité des informations commercialement sensibles est préservée.

En outre, les promoteurs de projets publient les informations pertinentes par d’autres moyens d’information appropriés ouverts au public.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0869-20260429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).