Règlement (UE) 2022/869 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0869-20260429, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/869
IntituléANNEXE II — CATÉGORIES D’INFRASTRUCTURES ÉNERGÉTIQUES
RattachementRèglement (UE) 2022/869
VersionConsolidée au 29/04/2026 (CELEX 02022R0869-20260429)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) 2022/869EUR-Lex →

Les catégories d’infrastructures énergétiques à développer pour mettre en œuvre les priorités en matière d’infrastructures énergétiques énumérées à l’annexe I sont les suivantes:

1) en ce qui concerne l’électricité:

a) les lignes aériennes de transport à haute et très haute tension, qu’elles traversent une frontière ou se trouvent à l’intérieur d’un État membre, y compris au sein de la zone économique exclusive, pour autant qu’elles soient conçues pour une tension d’au moins 220 kV, et les câbles souterrains et sous-marins de transport, pour autant qu’ils soient conçus pour une tension d’au moins 150 kV. Pour les États membres et les petits réseaux isolés dont la tension globale est inférieure, ces seuils de tension sont égaux au niveau de tension le plus élevé de leurs réseaux électriques respectifs;

b) tout équipement ou installation relevant de la catégorie d’infrastructure énergétique visée au point a) permettant le transport d’électricité renouvelable en mer à partir des sites de production en mer (infrastructures énergétiques pour l’électricité renouvelable en mer);

c) les installations de stockage d’énergie sous forme individuelle ou agrégée, utilisées pour stocker l’énergie de manière permanente ou temporaire dans le système électrique situées en surface ou en sous-sol ou dans des sites géologiques, pour autant qu’elles soient directement raccordées à des lignes de transport et de distribution à haute tension conçues pour une tension d’au moins 110 kV. Pour les États membres et les petits réseaux isolés dont la tension globale est inférieure, ces seuils de tension sont égaux au niveau de tension le plus élevé de leurs réseaux électriques respectifs;

d) tout équipement ou installation indispensable pour assurer la sécurité, la sûreté et l’efficacité du fonctionnement des systèmes visés aux points a), b) et c), notamment les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle pour toutes les tensions et les sous-stations;

e) les réseaux d’électricité intelligents: tout équipement ou installation, tout système et toute composante numériques intégrant les technologies de l’information et de la communication (TIC), au moyen de plateformes numériques opérationnelles, les systèmes de contrôle et les technologies de capteurs, utilisés tant pour le transport que pour la distribution à moyenne et haute tension, visant un réseau de transport et de distribution d’électricité plus efficace et plus intelligent, ainsi qu’une plus grande capacité d’intégration de nouvelles formes de production, de stockage et de consommation d’énergie, et facilitant de nouveaux modèles économiques et de nouvelles structures de marché, y compris des investissements dans les systèmes insulaires et insulaires, afin de réduire l’isolement énergétique, de soutenir des solutions innovantes et autres associant au moins deux États membres ayant une incidence positive significative sur les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et sur son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, et de contribuer de manière significative à la durabilité du système énergétique insulaire et de celle de l’Union;

f) tout équipement ou installation relevant de la catégorie d’infrastructure énergétique visée au point a) ayant une double fonctionnalité: le système d’interconnexion et de connexion du réseau en mer depuis les sites de production renouvelable en mer vers deux États membres ou pays tiers ou plus participant à des projets sur la liste de l’Union, y compris la prolongation terrestre de cet équipement jusqu’à la première sous-station du système de transmission terrestre, ainsi que tout équipement adjacent ou installation adjacente en mer indispensable pour assurer la sécurité, la sûreté et l’efficacité du fonctionnement des systèmes considérés, notamment les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle, ainsi que les sous-stations nécessaires si elles garantissent également l’interopérabilité technologique, notamment la compatibilité des interfaces entre les différentes technologies (réseaux en mer pour les énergies renouvelables).

2) en ce qui concerne les réseaux gaziers intelligents: tout équipement ou installation ci-après visant à permettre et à faciliter l’intégration d’une pluralité de gaz à faible teneur en carbone et en particulier renouvelables, y compris le biométhane ou l’hydrogène, dans le réseau gazier: les systèmes et composantes numériques intégrant les TIC, les systèmes de contrôle et les technologies de capteurs permettant la surveillance interactive et intelligente, l’utilisation de compteurs, le contrôle de la qualité, ainsi que la gestion de la production, du transport, de la distribution, du stockage et de la consommation de gaz au sein d’un réseau gazier. En outre, ces projets peuvent également inclure des équipements permettant l’inversion de flux, de la distribution au transport, y compris les mises à niveau physiques correspondantes si elles sont nécessaires au fonctionnement des équipements et des installations en vue d’intégrer les gaz à faible teneur en carbone, et en particulier renouvelables;

3) en ce qui concerne l’hydrogène:

a) les canalisations de transport, principalement à haute pression, de l’hydrogène, y compris des réseaux réaffectés de gaz naturel, donnant accès à plusieurs utilisateurs du réseau sur une base transparente et non discriminatoire;

b) les installations de stockage raccordées aux canalisations d’hydrogène à haute pression visées au point a);

c) les installations de réception, de stockage et de regazéification ou de décompression de l’hydrogène liquéfié ou de l’hydrogène incorporé dans d’autres substances chimiques dans le but d’injecter l’hydrogène, le cas échéant, dans le réseau;

d) les équipements ou installations indispensables pour assurer la sécurité, la sûreté et l’efficacité du fonctionnement du système d’hydrogène ou pour mettre en place une capacité bidirectionnelle, y compris les stations de compression;

e) tout équipement ou toute installation permettant l’utilisation d’hydrogène ou de carburants dérivés de l’hydrogène dans le secteur des transports au sein du réseau central RTE-T, identifié conformément au chapitre III du règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil.

Tous les actifs énumérés aux points a) à d) peuvent être des actifs nouvellement construits ou réaffectés à partir du réseau de gaz naturel vers l’hydrogène, ou une combinaison des deux;

4) en ce qui concerne les installations d’électrolyseurs:

a) les électrolyseurs:

i) qui possèdent une capacité minimale de 50 MW, fournie par un seul électrolyseur ou un ensemble d’électrolyseurs formant un projet unique et coordonné;

ii) dont la production est conforme à l’exigence de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie de 70 % par rapport au combustible fossile de référence pour le transport de 94 g CO2 eq/MJ, conformément à l’article 25, paragraphe 2, et à l’annexe V de la directive (UE) 2018/2001. Les réductions des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie sont calculées selon la méthode visée à l’article 28, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001 ou, à défaut, selon la norme ISO 14067 ou ISO 14064-1. Les émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie doivent inclure les émissions indirectes. Les réductions des émissions de gaz à effet de serre quantifiées tout au long du cycle de vie sont vérifiées conformément à l’article 30 de la directive (UE) 2018/2001, le cas échéant, ou par un tiers indépendant; et

iii) ont une fonction liée au réseau, notamment en vue de la flexibilité globale du système et de l’efficacité globale des réseaux d’électricité et d’hydrogène;

b) les équipements connexes, notamment les raccordements des canalisations au réseau gazier;

5) en ce qui concerne le dioxyde de carbone:

a) les canalisations spécialisées, autres que le réseau de canalisations en amont, utilisées pour le transport de dioxyde de carbone provenant de plusieurs sources, aux fins du stockage géologique permanent du dioxyde de carbone en application de la directive 2009/31/CE;

b) les installations fixes destinées à la liquéfaction, au stockage tampon et les convertisseurs de dioxyde de carbone en vue de son transport ultérieur par conduites et dans des modes de transport spécifiques tels que les navires, les barges, les camions et les trains;

c) sans préjudice de toute interdiction de stockage géologique du dioxyde de carbone dans un État membre, les installations de surface et d’injection associées à des infrastructures au sein d’une formation géologique qui sont utilisées, conformément à la directive 2009/31/CE, pour le stockage géologique permanent du dioxyde de carbone, lorsqu’elles n’impliquent pas l’utilisation de dioxyde de carbone pour la récupération renforcée des hydrocarbures et sont nécessaires pour permettre le transport et le stockage transfrontières de dioxyde de carbone;

d) tout équipement ou installation indispensable pour assurer le fonctionnement correct, sûr et efficace du système considéré, y compris les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0869-20260429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).