1. RÈGLES POUR LES GROUPES
1) Pour les infrastructures énergétiques relevant de la compétence des autorités de régulation nationales, chaque groupe est composé de représentants des États membres, des autorités de régulation nationales, des GRT, ainsi que de représentants de la Commission, de l’Agence, de l’entité des GRD de l’Union et du REGRT pour l’électricité ou du REGRT pour le gaz.
Pour les autres catégories d’infrastructures énergétiques, chaque groupe est composé de la Commission, de représentants des États membres, des promoteurs de projets concernés par chacune des priorités pertinentes indiquées à l’annexe I.
2) En fonction du nombre de projets candidats à la liste de l’Union, des lacunes en matière d’infrastructures régionales et de l’évolution du marché, les groupes et les organes de décision des groupes peuvent se scinder, fusionner ou se réunir dans différentes configurations, selon les besoins, afin de discuter de questions communes à tous les groupes ou ayant trait uniquement à des régions particulières. Ces questions peuvent notamment concerner des thèmes intéressant la cohérence interrégionale ou le nombre de propositions de projets inscrites sur les projets de listes régionales qui risquent de devenir ingérables.
3) Chaque groupe organise ses travaux selon les efforts de coopération régionale déployés en vertu de l’article 12 du règlement (CE) no 715/2009, de l’article 34 du règlement (UE) 2019/943, de l’article 7 de la directive 2009/73/CE et de l’article 61 de la directive (UE) 2019/944, et avec d’autres structures de coopération régionale existantes.
4) Chaque groupe invite, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre des corridors et domaines prioritaires en matière d’infrastructures énergétiques pertinents indiqués à l’annexe I, les promoteurs de projets éventuellement susceptibles d’être sélectionnés en tant que projets d’intérêt commun ainsi que des représentants des administrations nationales, des autorités de régulation, de la société civile, et les GRT de pays tiers. La décision d’inviter des représentants de pays tiers est prise par consensus.
5) Pour les corridors prioritaires en matière d’infrastructures énergétiques définis à l’annexe I, section 2, chaque groupe invite, le cas échéant, des représentants des États membres enclavés, des autorités compétentes, des autorités de régulation nationales et des GRT.
6) Chaque groupe invite, dans la mesure nécessaire, les entités représentant les parties prenantes pertinentes, y compris les représentants des pays tiers, et si cela est jugé opportun, les parties prenantes directement, notamment les producteurs, les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs, les consommateurs, la population locale et les organisations de protection de l’environnement établies dans l’Union afin qu’ils partagent leurs compétences spécialisées. Le groupe organise des auditions ou des consultations, s’il en a l’utilité pour accomplir ses tâches.
7) En ce qui concerne les réunions des groupes, la Commission publie, sur une plateforme accessible aux parties prenantes, les règles internes, une liste actualisée des organisations membres, des informations régulièrement mises à jour sur l’état d’avancement des travaux, l’ordre du jour des réunions ainsi que, s’ils sont disponibles, les procès-verbaux des réunions. Les délibérations des organes de décision des groupes et le classement des projets conformément à l’article 4, paragraphe 5, sont confidentiels. Toutes les décisions concernant le fonctionnement et les travaux des groupes régionaux sont prises par consensus entre les États membres et la Commission.
8) La Commission, l’Agence et les groupes tâchent d’assurer la cohérence entre les groupes. À cet effet, la Commission et l’Agence assurent, s’il y a lieu, les échanges d’informations relatives à tous les travaux présentant un intérêt interrégional entre les groupes concernés.
9) La participation des autorités de régulation nationales et de l’Agence aux groupes ne compromet pas la réalisation de leurs objectifs ni l’accomplissement de leurs obligations au titre du présent règlement, du règlement (UE) 2019/942, des articles 40 et 41 de la directive 2009/73/CE et des articles 58, 59 et 60 de la directive (UE) 2019/944.
2. PROCÉDURE D’ÉTABLISSEMENT DES LISTES RÉGIONALES
1) Les promoteurs de projets éventuellement susceptibles d’être sélectionnés en tant que projets sur la liste de l’Union désireux d’obtenir cette qualité soumettent au groupe une demande de sélection en tant que projet sur la liste de l’Union qui comprend:
a) une évaluation de la contribution apportée par leurs projets à la mise en œuvre des priorités prévues à l’annexe I;
b) une indication de la catégorie de projets pertinente définie à l’annexe II;
c) une analyse du respect des critères pertinents définis à l’article 4;
d) pour les projets ayant atteint un degré de maturité suffisant, une analyse des coûts et avantages spécifiques du projet, cohérente avec les méthodologies élaborées en vertu de l’article 11;
e) pour les projets d’intérêt mutuel, les lettres de soutien des gouvernements des pays directement touchés exprimant leur soutien au projet ou à d’autres accords non contraignants;
f) toute autre information utile pour l’évaluation du projet.
2) Tous les destinataires des demandes préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles qu’ils ont reçues.
3) Les propositions de projets de transport et de stockage d’électricité d’intérêt commun qui relèvent des catégories d’infrastructure énergétique prévues à l’annexe II, point 1) a), b), c), d) et f), du présent règlement, font partie du dernier plan décennal de développement du réseau de l’ensemble de l’Union disponible dans le secteur de l’électricité, établi par le REGRT pour l’électricité en vertu de l’article 30 du règlement (UE) 2019/943. Les propositions de projets de transport d’électricité d’intérêt commun qui relèvent des catégories prévues à l’annexe II, point 1) b) et f), du présent règlement sont des projets qui découlent du développement du réseau en mer intégré et du renforcement du réseau prévus à l’article 14, paragraphe 2, du présent règlement et qui sont compatibles avec ceux-ci.
4) À compter du 1er janvier 2024, les propositions de projets d’intérêt commun pour l’hydrogène relevant des catégories d’infrastructure énergétique prévues à l’annexe II, point 3), du présent règlement, font partie du dernier plan décennal de développement du réseau de l’ensemble de la Communauté disponible dans le secteur du gaz, établi par le REGRT pour le gaz en vertu de l’article 8 du règlement (CE) no 715/2009.
5) Au plus tard le 30 juin 2022 et, par la suite, pour chaque plan décennal de développement du réseau de l’ensemble de l’Union, le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz publient des orientations actualisées pour l’inclusion de projets dans leurs plans décennaux respectifs de développement du réseau de l’ensemble de l’Union, prévus aux points 3) et 4), afin de garantir l’égalité de traitement et la transparence du processus. Pour tous les projets figurant sur la liste de l’Union en vigueur à ce moment-là, les orientations définissent un processus simplifié d’inclusion dans les plans décennaux de développement du réseau de l’ensemble de l’Union, en tenant compte de la documentation et des données déjà soumises au cours des précédents processus d’élaboration des plans décennaux de développement du réseau de l’ensemble de l’Union, pour autant que la documentation et les données soumises restent valables.
Le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz consultent la Commission et l’Agence sur leurs projets respectifs d’orientations pour l’inclusion de projets dans les plans décennaux de développement du réseau de l’ensemble de l’Union et tiennent dûment compte des recommandations de la Commission et de l’Agence avant la publication des orientations définitives.
6) Les propositions de projets de transport et de stockage de dioxyde de carbone relevant de la catégorie d’infrastructure énergétique prévue à l’annexe II, point 5), font partie d’un plan, établi par au moins deux États membres, pour le développement d’infrastructures transfrontières de transport et de stockage de dioxyde de carbone, et présenté à la Commission par les États membres concernés ou par des entités désignées par ces derniers.
7) Le REGRT pour l’électricité et le REGRT pour le gaz fournissent des informations aux groupes sur la manière dont ils suivent les orientations lorsqu’ils évaluent l’inclusion dans les plans décennaux de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union.
8) Pour les projets relevant de leur compétence, les autorités de régulation nationales et, si nécessaire, l’Agence s’assurent, si possible dans le cadre de la coopération régionale, conformément à l’article 7 de la directive 2009/73/CE et à l’article 61 de la directive (UE) 2019/944, de l’application homogène des critères et de la méthodologie d’analyse des coûts et avantages et évaluent l’importance de leur dimension transfrontière. Elles présentent leur évaluation au groupe. La Commission veille à ce que les critères et méthodes visés à l’article 4 du présent règlement et à l’annexe IV soient appliqués de manière harmonisée afin de garantir la cohérence entre les groupes régionaux.
9) Pour tous les projets non couverts par le point 8) de la présente annexe, la Commission évalue l’application des critères énoncés à l’article 4 du présent règlement. La Commission prend également en compte les possibilités d’extension future à d’autres États membres. La Commission présente son évaluation au groupe. Pour les projets demandant le statut de projet d’intérêt mutuel, des représentants de pays tiers et des autorités de régulation sont invités à la présentation de l’évaluation.
10) Chaque État membre dont le territoire n’est pas concerné par une proposition de projet, mais sur le territoire duquel cette proposition de projet est susceptible d’avoir une incidence nette potentielle positive ou un effet potentiel significatif, par exemple sur le plan de l’environnement ou sur l’exploitation des infrastructures énergétiques qui y sont présentes, peut présenter un avis au groupe en précisant ses préoccupations.
11) Le groupe examine, à la demande d’un État membre du groupe, les motivations avancées par un État membre en vertu de l’article 3, paragraphe 3, pour justifier son refus d’approuver un projet concernant son territoire.
12) Le groupe examine si le principe de primauté de l’efficacité énergétique est appliqué en ce qui concerne la détermination des besoins régionaux en infrastructures et en ce qui concerne chacun des projets proposés. Le groupe examine, en particulier, des solutions telles que la gestion de la demande, les solutions d’organisation du marché, la mise en œuvre de solutions numériques et la rénovation de bâtiments en tant que solutions prioritaires lorsqu’elles sont jugées plus rentables dans une perspective systémique que la construction de nouvelles infrastructures du côté de l’offre.
13) Le groupe se réunit pour examiner et classer les propositions de projet sur la base d’une évaluation transparente des projets, en utilisant les critères énoncés à l’article 4 et compte tenu de l’évaluation des régulateurs, ou de l’évaluation de la Commission pour les projets ne relevant pas de la compétence des autorités de régulation nationales.
14) Les projets de listes régionales de propositions de projets relevant de la compétence des autorités de régulation nationales, élaborés par les groupes, assortis des éventuels avis visés au point 10) de la présente section, sont communiqués à l’Agence six mois avant la date d’adoption de la liste de l’Union. Les projets de listes régionales et les avis qui y sont joints sont évalués par l’Agence dans un délai de trois mois à compter de la date de leur réception. L’Agence formule un avis sur les projets de listes régionales, portant notamment sur l’application homogène des critères et l’analyse des coûts et avantages entre régions. L’avis de l’Agence est adopté conformément à la procédure visée à l’article 22, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/942.
15) Dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de l’avis de l’Agence, l’organe de décision de chaque groupe adopte sa liste régionale finale de projets proposés, dans le respect des dispositions de l’article 3, paragraphe 3, sur la base de la proposition des groupes et compte tenu de l’avis de l’Agence et de l’évaluation des autorités de régulation nationales présentée conformément au point 8), ou de l’évaluation de la Commission pour les propositions de projets ne relevant pas de la compétence des autorités de régulation nationales conformément au point 9), et de la recommandation de la Commission de disposer d’un nombre total de projets sur la liste de l’Union qui soit gérable, en particulier aux frontières pour ce qui est des projets concurrents ou potentiellement concurrents. Les organes de décision des groupes présentent leurs listes régionales finales à la Commission, assorties d’éventuels avis tels qu’ils sont précisés au point 10).
16) Si, sur la base des projets de listes régionales et après avoir pris en compte l’avis de l’Agence, le nombre total de propositions de projets figurant sur la liste de l’Union tend à dépasser un nombre gérable, la Commission recommande à chaque groupe concerné de ne pas inscrire sur la liste régionale les projets placés en queue de liste par le groupe concerné dans le classement établi en vertu de l’article 4, paragraphe 5.