Règlement (UE) 2022/869 · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0869-20260429, la plus récente en français ; acte d'origine du 30/05/2022).

TexteRèglement (UE) 2022/869
IntituléANNEXE VI — ORIENTATIONS EN MATIÈRE DE TRANSPARENCE ET DE PARTICIPATION DU PUBLIC
RattachementRèglement (UE) 2022/869
VersionConsolidée au 29/04/2026 (CELEX 02022R0869-20260429)
RéférenceAnnexe VI du règlement (UE) 2022/869EUR-Lex →

1) Le manuel des procédures visé à l’article 9, paragraphe 1, contient au moins les éléments suivants:

a) les spécifications des éléments de la législation pertinents sur lesquels se fondent les décisions et avis adoptés pour les différents types de projets d’intérêt commun concernés, y compris le droit environnemental;

b) la liste des décisions et avis pertinents à obtenir;

c) les noms et coordonnées des personnes de contact au sein de l’autorité compétente, des autres autorités concernées et des principales parties prenantes concernées;

d) le flux de travaux, avec un plan d’ensemble de chaque étape de la procédure et un calendrier indicatif, ainsi qu’une description succincte de la procédure de décision pour les différents types de projets d’intérêt commun concernés;

e) des informations concernant la portée, la structure et le degré de détail des documents à remettre avec les demandes de décisions, notamment une liste de contrôle;

f) les étapes de la participation du public à la procédure et les moyens dont il dispose à cet effet;

g) les modalités selon lesquelles l’autorité compétente, les autres autorités concernées et le promoteur du projet démontrent que les avis exprimés lors de la consultation publique ont été pris en compte, par exemple en indiquant quelles modifications ont été apportées à l’emplacement et à la conception du projet ou en justifiant pourquoi ces avis n’ont pas été pris en compte;

h) dans la mesure du possible, des traductions de son contenu dans toutes les langues des États membres voisins à effectuer en coordination avec les États membres voisins concernés.

2) Le planning détaillé visé à l’article 10, paragraphe 6, point b), précise au moins les éléments suivants:

a) les décisions et avis à obtenir;

b) les autorités, les parties prenantes et le public susceptibles d’être concernés;

c) chaque étape de la procédure et sa durée;

d) les principales étapes à accomplir et leurs échéances en vue de la décision globale à prendre;

e) les ressources prévues par les autorités et les éventuels besoins en ressources supplémentaires.

3) Sans préjudice des exigences applicables aux consultations publiques au titre du droit environnemental, les principes suivants s’appliquent en vue d’accroître la participation du public à la procédure d’octroi des autorisations et d’assurer préalablement l’information du public et le dialogue avec celui-ci:

a) les parties prenantes affectées par un projet d’intérêt commun, notamment les autorités nationales, régionales et locales concernées, les propriétaires fonciers et les particuliers résidant à proximité du projet, le public en général ainsi que les associations, organismes ou groupes qui les représentent sont amplement informés et consultés à un stade précoce, de manière inclusive, lorsque les éventuelles préoccupations du public peuvent encore être prises en compte, et ce de manière ouverte et transparente. Le cas échéant, l’autorité compétente soutient activement les actions menées par le promoteur du projet;

b) les autorités compétentes veillent à ce que les procédures de consultation du public sur les projets d’intérêt commun soient regroupées dans la mesure du possible, y compris les consultations du public déjà requises au titre du droit national. Chaque consultation publique couvre tous les sujets pertinents pour l’étape considérée de la procédure, et chacun de ces sujets ne peut être abordé que dans une seule consultation publique; toutefois, une même consultation publique peut avoir lieu dans plusieurs lieux géographiques. Les sujets abordés dans une consultation publique sont clairement indiqués dans la notification de cette dernière;

c) pour être recevables, les observations et les objections doivent être formulées entre le début de la consultation publique et sa date de clôture.

d) les promoteurs du projet veillent à ce que les consultations aient lieu pendant une période permettant une participation publique ouverte et inclusive.

4) Le concept de participation du public doit au moins comprendre des informations sur:

a) les parties prenantes concernées et visées;

b) les mesures envisagées, y compris la localisation générale et la date proposées pour les réunions spécifiques;

c) le calendrier;

d) les ressources humaines affectées aux différentes tâches.

5) Dans le cadre de la consultation publique à mener avant de soumettre le dossier de demande, les parties concernées doivent au moins:

a) publier, en version électronique et, le cas échéant, en version papier, une brochure d’information de quinze pages au maximum présentant de manière claire et concise un aperçu de la description, de l’objectif et du calendrier préliminaire des phases de développement du projet, le plan de développement du réseau national, les tracés alternatifs envisagés, les types et caractéristiques de l’incidence potentielle, y compris de nature transfrontière ou transfrontalière, ainsi que les mesures d’atténuation possibles, ladite brochure d’information devant être publiée avant le début de la consultation et présenter la liste des adresses internet du site internet du projet d’intérêt commun visé à l’article 9, paragraphe 7, la plateforme de transparence visée à l’article 23 et le manuel des procédures visé au point 1) de la présente annexe;

b) publier les informations relatives à la consultation sur le site internet du projet d’intérêt commun visé à l’article 9, paragraphe 7, dans les tableaux d’affichage des bureaux des administrations locales et, au minimum, dans un et, le cas échéant, deux médias locaux;

c) inviter, par écrit ou par voie électronique, les parties prenantes, les associations, les organisations et les groupes affectés à participer à des réunions spécifiques consacrées à l’examen des sujets de préoccupation.

6) Le site internet du projet visé à l’article 9, paragraphe 7, publie au minimum les informations suivantes:

a) la date à laquelle le site internet du projet a été mis à jour en dernier lieu;

b) les traductions de son contenu dans toutes les langues des États membres concernés par le projet ou sur lesquels le projet a une incidence transfrontière significative, conformément à l’annexe IV, point 1);

c) la brochure d’information visée au point 5), mise à jour avec les données les plus récentes sur le projet;

d) un résumé non technique et régulièrement mis à jour concernant l’avancement du projet, comprenant des informations géographiques et indiquant clairement, en cas de mise à jour, les modifications apportées aux versions précédentes;

e) le plan de mise en œuvre prévu à l’article 5, paragraphe 1, mis à jour à l’aide des données les plus récentes sur le projet;

f) les fonds alloués et versés par l’Union pour le projet;

g) la planification du projet et de la consultation publique, avec l’indication claire des dates et lieux des consultations publiques et des auditions et les thèmes envisagés pour ces auditions;

h) les coordonnées de contact à utiliser pour obtenir des informations ou des documents supplémentaires;

i) les coordonnées de contact à utiliser pour faire parvenir les observations et objections durant les consultations publiques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0869-20260429. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).