(12) Le développement d’infrastructures énergétiques transeuropéennes devrait prendre en considération, lorsque cela est techniquement possible et le plus efficace, la possibilité de réaffecter les infrastructures et les équipements existants.
Règlement (UE) 2022/869 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/869
RattachementRèglement (UE) 2022/869
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0869)
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