(13) La sécurité de l’approvisionnement, en tant que principal moteur de l’adoption du règlement (UE) no 347/2013, a été considérablement améliorée grâce à des projets d’intérêt commun. De plus, l’analyse d’impact de la Commission accompagnant la communication de la Commission du 17 septembre 2020 intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030 – Investir dans un avenir climatiquement neutre, dans l’intérêt de nos concitoyens» prévoit une réduction significative de la consommation de gaz naturel, car son utilisation prolongée n’est pas compatible avec la neutralité carbone. D’autre part, la consommation de biogaz, d’hydrogène renouvelable et à faibles émissions de carbone et de carburants gazeux de synthèse devrait augmenter de manière significative vers 2050. En ce qui concerne le gaz, les infrastructures sont désormais mieux connectées et la résilience de l’approvisionnement s’est considérablement améliorée depuis 2013. La planification des infrastructures énergétiques devrait refléter cette évolution du paysage gazier. Cependant, tous les États membres ne sont pas encore suffisamment connectés au réseau gazier européen et les États membres insulaires, en particulier, restent confrontés à d’importantes difficultés en matière de sécurité de l’approvisionnement et d’isolement énergétique. Si 78 % des projets gaziers qui constituent des projets d’intérêt commun devraient être mis en service d’ici à la fin 2025, un certain nombre d’entre eux subissent des retards importants, y compris en raison de problèmes d’autorisation. Il ne faudrait donc pas que le présent règlement ait une incidence négative sur les projets d’intérêt commun qui ne sont pas encore terminés à la date de son entrée en vigueur. Par conséquent, les projets d’intérêt commun inscrits sur la cinquième liste de projets d’intérêt commun de l’Union établie en vertu du règlement (UE) no 347/2013, pour lesquels un dossier de demande a été accepté pour examen par l’autorité compétente, devraient pouvoir conserver leurs droits et obligations en matière d’autorisation pendant une durée de quatre ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement (UE) 2022/869 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/869
RattachementRèglement (UE) 2022/869
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0869)
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