Règlement (UE) 2022/869 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/869
RattachementRèglement (UE) 2022/869
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0869)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2022/869EUR-Lex →

(18) La réalisation de l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard suppose qu’il existera encore des processus industriels émettant du dioxyde de carbone. Ce dioxyde de carbone est considéré comme inévitable lorsque sa production ne peut être évitée malgré l’optimisation, par exemple par le biais de l’efficacité énergétique ou de l’électrification intégrant les énergies renouvelables. Le développement des infrastructures pour le dioxyde de carbone devrait conduire à une réduction nette considérable des émissions autrement inévitables en l’absence de solutions de remplacement raisonnables. Le captage du dioxyde de carbone est couvert par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil en vue des flux de dioxyde de carbone provenant d’installations couvertes par ladite directive et en vue du stockage géologique en vertu de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0869. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).