Règlement (UE) 2022/869 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/869
RattachementRèglement (UE) 2022/869
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0869)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2022/869EUR-Lex →

(19) Le règlement (UE) no 347/2013 exigeait qu’un projet candidat d’intérêt commun contribue de manière significative à au moins un des critères d’un ensemble de critères fixé dans le cadre du processus d’élaboration de la liste de projets d’intérêt commun de l’Union, qui pouvait, mais ne devait pas, inclure la durabilité. Cette exigence, conforme aux besoins spécifiques du marché intérieur de l’énergie à l’époque, a permis le développement de projets d’intérêt commun qui ne portaient que sur les risques en matière de sécurité d’approvisionnement, même s’ils ne présentaient pas d’avantages en termes de durabilité. Toutefois, compte tenu de l’évolution des besoins en infrastructures de l’Union, des objectifs de décarbonation et des conclusions du Conseil européen adoptées le 21 juillet 2020, selon lesquelles «les dépenses de l’Union devraient concorder avec les objectifs de l’accord de Paris et le principe de “ne pas nuire” du pacte vert pour l’Europe», la durabilité en termes d’intégration des sources d’énergies renouvelables dans le réseau ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre, selon le cas, devrait être évaluée afin de garantir que la politique relative aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l’énergie est cohérente avec les objectifs de l’Union en matière d’énergie et de climat et les objectifs de neutralité climatique à l’horizon 2050, en prenant en considération les particularités de chaque État membre pour parvenir à l’objectif de neutralité climatique. La durabilité des réseaux de transport de dioxyde de carbone est réalisée par les réductions totales escomptées des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie des projets et l’absence de solutions technologiques de remplacement pour atteindre le même niveau de réduction des émissions de dioxyde de carbone.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0869. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).