Règlement (UE) 2022/869 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/869
RattachementRèglement (UE) 2022/869
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0869)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2022/869EUR-Lex →

(2) L’objectif contraignant actuel au niveau de l’Union en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030 d’au moins 32 % de la consommation finale d’énergie et l’objectif principal au niveau de l’Union en matière d’efficacité énergétique d’au moins 32,5 % seront révisés au regard du niveau d’ambition accru de l’Union inscrit dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil et dans le pacte vert pour l’Europe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0869. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).