(2) L’objectif contraignant actuel au niveau de l’Union en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030 d’au moins 32 % de la consommation finale d’énergie et l’objectif principal au niveau de l’Union en matière d’efficacité énergétique d’au moins 32,5 % seront révisés au regard du niveau d’ambition accru de l’Union inscrit dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil et dans le pacte vert pour l’Europe.
Règlement (UE) 2022/869 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/869
RattachementRèglement (UE) 2022/869
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0869)
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