Règlement (UE) 2022/869 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/869
RattachementRèglement (UE) 2022/869
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0869)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2022/869EUR-Lex →

(20) L’Union devrait faciliter les projets d’infrastructure reliant les réseaux de l’Union aux réseaux de pays tiers qui sont mutuellement bénéfiques et nécessaires à la transition énergétique et à la réalisation des objectifs en matière de climat, et qui répondent également aux critères spécifiques des catégories d’infrastructures pertinentes au titre du présent règlement, en particulier avec les pays voisins et avec les pays avec lesquels l’Union a établi une coopération spécifique dans le domaine de l’énergie. En conséquence, le champ d’application du présent règlement devrait inclure des projets d’intérêt mutuel lorsqu’ils sont durables et capables de démontrer des avantages socio-économiques nets significatifs au niveau de l’Union et au moins un pays tiers. De tels projets devraient pouvoir être inscrits sur la liste des projets d’intérêt commun et des projets d’intérêt mutuel de l’Union (ci-après dénommée «liste de l’Union») à condition que le cadre politique présente un niveau élevé de convergence et soit soutenu par des mécanismes d’exécution, et devraient faire la démonstration d’une contribution à la réalisation des objectifs généraux de l’Union et des pays tiers en matière d’énergie et de climat en termes de sécurité d’approvisionnement et de décarbonation.

Il convient de présumer l’existence d’un niveau élevé de convergence du cadre politique pour les parties contractantes de l’Espace économique européen ou de la Communauté de l’énergie. Lorsqu’il s’agit d’autres pays tiers, ce niveau élevé de convergence peut être attesté par des accords bilatéraux contenant des dispositions utiles relatives aux objectifs stratégiques en matière de climat et d’énergie et concernant la décarbonation, puis évalués par le groupe régional concerné, avec l’appui de la Commission. En outre, le pays tiers avec lequel l’Union coopère au développement de projets d’intérêt mutuel devrait faciliter un calendrier similaire pour une mise en œuvre accélérée et d’autres mesures d’appui politique, comme le prévoit le présent règlement. En conséquence, les projets d’intérêt mutuel devraient être traités de la même manière que des projets d’intérêt commun, toutes les dispositions relatives aux projets d’intérêt commun étant également applicables aux projets d’intérêt mutuel, sauf disposition contraire. Par avantages socio-économiques nets significatifs au niveau de l’Union, il faut comprendre l’amélioration de l’interopérabilité et du fonctionnement du marché intérieur dans plus d’un État membre. En ce qui concerne les projets de stockage de dioxyde de carbone, seuls les projets nécessaires pour permettre le transport et le stockage transfrontières du dioxyde de carbone devraient être éligibles à condition que les normes et les garanties permettant de prévenir toute fuite et relatives au climat, à la santé humaine et aux écosystèmes en ce qui concerne la sécurité et l’efficacité du stockage permanent du dioxyde de carbone soient au moins du même niveau que dans l’Union. Il convient de présumer que l’Espace économique européen respecte ces normes et ces garanties.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0869. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).