(21) Les projets d’intérêt mutuel devraient être considérés comme un outil supplémentaire pour élargir le champ d’application du présent règlement aux pays tiers au-delà des projets d’intérêt commun qui contribuent à la mise en œuvre d’un corridor ou d’un domaine prioritaire en matière d’infrastructures énergétiques comme énoncé à l’annexe I. Par conséquent, lorsqu’un projet mené avec un pays tiers contribue à la mise en œuvre d’un corridor ou d’un domaine prioritaire en matière d’infrastructures énergétiques, il devrait pouvoir demander le statut de projet d’intérêt commun au titre du présent règlement. En vertu du même principe, les projets d’interconnexion électrique menés avec des pays tiers qui ont acquis le statut de projet d’intérêt commun au titre du règlement (UE) no 347/2013 peuvent être sélectionnés en tant que projet d’intérêt commun, à condition qu’ils suivent le processus de sélection et qu’ils remplissent les critères des projets d’intérêt commun.
Règlement (UE) 2022/869 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/869
RattachementRèglement (UE) 2022/869
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0869)
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