Règlement (UE) 2022/869 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/869
RattachementRèglement (UE) 2022/869
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0869)
RéférenceConsidérant 22 du règlement (UE) 2022/869EUR-Lex →

(22) Par ailleurs, pour atteindre les objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière de climat et d’énergie et son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050, l’Union a besoin d’accroître considérablement sa production d’électricité renouvelable. Les catégories d’infrastructures énergétiques existantes pour le transport et le stockage de l’électricité sont cruciales pour l’intégration de l’augmentation considérable de la production d’électricité renouvelable dans le réseau électrique. Cela exige aussi d’intensifier les investissements dans les énergies renouvelables en mer dans le but de parvenir à une capacité de production éolienne installée en mer d’au moins 300 GW, conformément à la stratégie de la Commission pour les énergies renouvelables en mer énoncée dans la communication de la Commission du 19 novembre 2020 intitulée «Une stratégie de l’UE pour exploiter le potentiel des énergies renouvelables en mer en vue d’un avenir neutre pour le climat». Cette stratégie comprend des liaisons radiales reliant de nouvelles capacités éoliennes en mer, ainsi que des projets intégrés hybrides. La coordination de la planification et du développement à long terme des réseaux électriques en mer et à terre devrait également être abordée. En particulier, la planification des infrastructures en mer devrait passer de l’approche projet par projet à une approche globale coordonnée garantissant le développement durable de réseaux en mer intégrés, dans le respect du potentiel de chaque bassin maritime en matière d’énergies renouvelables en mer, de la protection de l’environnement et des autres utilisations de la mer. Il convient d’avoir une approche fondée sur la coopération volontaire entre les États membres. Les États membres devraient rester responsables de l’approbation des projets d’intérêt commun concernant leur territoire ainsi que des coûts y afférents.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0869. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).