(24) Le processus de plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union servant de base au recensement des projets d’intérêt commun relevant des catégories d’infrastructures pour les secteurs de l’électricité et du gaz s’est avéré efficace. Toutefois, si le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport dans le secteur de l’électricité (ci-après dénommé «REGRT pour l’électricité»), le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport dans le secteur du gaz (ci-après dénommé «REGRT pour le gaz») et les GRT ont un rôle important à jouer dans le processus, un examen plus approfondi est requis, notamment en ce qui concerne la définition des scénarios pour le futur, l’identification des lacunes et des goulets d’étranglement à long terme dans les infrastructures et l’évaluation des projets individuels, afin de renforcer la confiance dans le processus. En conséquence, en raison de la nécessité d’une validation indépendante, l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ci-après dénommée «Agence») et la Commission devraient jouer un rôle accru dans le processus, y compris dans le processus d’élaboration des plans décennaux de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union au titre des règlements (CE) no 715/2009 et (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil. Le processus de plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union devrait bénéficier de la contribution scientifique objective d’un organe scientifique indépendant tel que le conseil scientifique consultatif européen sur le changement climatique et devrait être organisé de la façon la plus efficace.
Règlement (UE) 2022/869 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/869
RattachementRèglement (UE) 2022/869
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0869)
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