(27) Il est important de veiller à ce que seuls les projets d’infrastructure pour lesquels il n’existe pas d’autres solutions raisonnables puissent bénéficier du statut de projet d’intérêt commun. À cette fin, le principe de primauté de l’efficacité énergétique devrait être pris en considération dans le rapport sur le recensement des lacunes en matière d’infrastructures élaboré conformément au présent règlement et les travaux des groupes régionaux dressant les listes régionales de propositions de projets. Conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique, toutes les solutions pertinentes de remplacement des infrastructures nouvelles permettant d’assurer les besoins futurs en matière d’infrastructures qui pourraient contribuer à remédier aux lacunes recensées en matière d’infrastructures devraient être envisagées.
Les groupes régionaux, assistés par les autorités de régulation nationales, devraient examiner les hypothèses et les résultats de l’évaluation des lacunes en matière d’infrastructures élaborée conformément au présent règlement et veiller à ce que le principe de primauté de l’efficacité énergétique soit pleinement pris en compte dans le processus de sélection des projets d’intérêt commun. En outre, au cours de la mise en œuvre des projets, les promoteurs de projets devraient rendre compte du respect de la législation environnementale et démontrer que les projets ne causent pas de «préjudice important» à l’environnement au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil. Pour les projets d’intérêt commun existants ayant atteint une maturité suffisante, cela sera pris en compte lors de la sélection des projets par les groupes régionaux pour la liste de l’Union suivante.