Règlement (UE) 2022/869 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/869
RattachementRèglement (UE) 2022/869
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0869)
RéférenceConsidérant 29 du règlement (UE) 2022/869EUR-Lex →

(29) À la suite de consultations étroites avec l’ensemble des États membres et parties intéressées, la Commission a recensé 14 priorités en matière d’infrastructures énergétiques transeuropéennes, dont la mise en œuvre est essentielle pour la réalisation des objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et de son objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050. Ces priorités couvrent différentes zones géographiques ou domaines thématiques dans le domaine du transport et du stockage de l’électricité, des réseaux en mer pour les énergies renouvelables, du transport et du stockage de l’hydrogène, d’électrolyseurs, des réseaux gaziers intelligents, des réseaux électriques intelligents et du transport et du stockage du dioxyde de carbone.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0869. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).