Règlement (UE) 2022/869 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/869
RattachementRèglement (UE) 2022/869
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0869)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (UE) 2022/869EUR-Lex →

(30) Les projets d’intérêt commun devraient respecter des critères communs, transparents et objectifs, compte tenu de leur contribution aux objectifs de la politique énergétique. Afin de pouvoir être inscrits sur les listes de l’Union, les projets en matière d’électricité et d’hydrogène devraient faire partie du dernier plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union disponible. Étant donné que les infrastructures liées à l’hydrogène ne figurent pas actuellement dans le plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union, cette exigence pour les projets relatifs à l’hydrogène ne devrait s’appliquer qu’à partir du 1er janvier 2024 aux fins de la deuxième liste de l’Union qui sera dressée en vertu du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0869. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).