(33) Une nouvelle liste de l’Union devrait être dressée tous les deux ans. Les projets d’intérêt commun qui ont été achevés ou qui ne remplissent plus les critères et exigences pertinents fixés par le présent règlement ne devraient pas figurer sur la liste de l’Union suivante. C’est la raison pour laquelle les projets d’intérêt commun existants qui doivent être inscrits sur la liste de l’Union suivante devraient être soumis à la même procédure de sélection que les projets proposés aux fins de l’établissement de listes régionales et de la liste de l’Union. Toutefois, il convient de limiter autant que possible la charge administrative, par exemple en utilisant les informations transmises précédemment, et en tenant compte des rapports annuels des promoteurs de projets. À cette fin, les projets d’intérêt commun existants qui ont accompli des progrès significatifs devraient bénéficier d’un processus d’intégration rationalisé dans le plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union.
Règlement (UE) 2022/869 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/869
RattachementRèglement (UE) 2022/869
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0869)
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