Règlement (UE) 2022/869 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/869
RattachementRèglement (UE) 2022/869
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0869)
RéférenceConsidérant 36 du règlement (UE) 2022/869EUR-Lex →

(36) La planification et la mise en œuvre des projets d’intérêt commun de l’Union dans le domaine des infrastructures d’énergie, de transport et de télécommunication devraient être coordonnées afin de créer des synergies lorsque cela est possible, de manière générale, d’un point de vue économique, technique, environnemental, climatique ou du point de vue de l’aménagement du territoire, en tenant dûment compte des aspects pertinents liés à la sécurité. Ainsi, lors de la planification des différents réseaux européens, il devrait être possible de privilégier l’intégration des réseaux de transport, des réseaux de communication et des réseaux énergétiques afin de garantir une occupation minimale du territoire. Une vision commune des réseaux est nécessaire pour l’intégration du système énergétique dans les différents secteurs, tout en veillant à réutiliser, si possible, les tracés existants ou désaffectés, en vue de réduire au minimum les incidences négatives d’ordre socio-économique, environnemental et financier.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0869. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).