(36) La planification et la mise en œuvre des projets d’intérêt commun de l’Union dans le domaine des infrastructures d’énergie, de transport et de télécommunication devraient être coordonnées afin de créer des synergies lorsque cela est possible, de manière générale, d’un point de vue économique, technique, environnemental, climatique ou du point de vue de l’aménagement du territoire, en tenant dûment compte des aspects pertinents liés à la sécurité. Ainsi, lors de la planification des différents réseaux européens, il devrait être possible de privilégier l’intégration des réseaux de transport, des réseaux de communication et des réseaux énergétiques afin de garantir une occupation minimale du territoire. Une vision commune des réseaux est nécessaire pour l’intégration du système énergétique dans les différents secteurs, tout en veillant à réutiliser, si possible, les tracés existants ou désaffectés, en vue de réduire au minimum les incidences négatives d’ordre socio-économique, environnemental et financier.
Règlement (UE) 2022/869 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/869
RattachementRèglement (UE) 2022/869
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0869)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.