(49) La législation relative au marché intérieur de l’énergie prévoit que les tarifs d’accès aux réseaux fournissent des mesures incitatives appropriées pour les investissements. Toutefois, plusieurs types de projets d’intérêt commun sont susceptibles d’engendrer des externalités qui pourraient ne pas être pleinement prises en compte et récupérées dans le cadre du système tarifaire normal. Lorsqu’elles appliquent la législation relative au marché intérieur de l’énergie, les autorités de régulation nationales devraient assurer un cadre réglementaire et financier stable et prévisible, avec des mesures incitatives, y compris à long terme, en faveur de projets d’intérêt commun, qui sont proportionnées au niveau de risque spécifique du projet concerné. Ce cadre devrait s’appliquer en particulier aux projets transfrontières, aux technologies de transport d’électricité novatrices permettant l’intégration à grande échelle des énergies renouvelables, des ressources énergétiques décentralisées ou de la réponse à la demande dans les réseaux interconnectés, ainsi qu’aux projets de développement de technologies énergétiques et de numérisation qui soit sont susceptibles de présenter des risques plus élevés que des projets similaires situés dans un État membre, soit offrent des avantages plus importants pour l’Union. Par ailleurs, les projets dont les dépenses opérationnelles sont élevées devraient également avoir accès à des mesures incitatives appropriées pour les investissements. En particulier, les réseaux en mer pour les énergies renouvelables qui remplissent une double fonction, constituant à la fois des interconnexions électriques et reliant des projets de production d’énergie renouvelable en mer, sont susceptibles de présenter des risques plus élevés que des projets d’infrastructures terrestres comparables, en raison de leur connexion intrinsèque aux actifs de production, ce qui entraîne des risques réglementaires, des risques en matière de financement, tels que la nécessité d’investissements anticipatifs, des risques de marché et des risques liés à l’utilisation de nouvelles technologies innovantes.
Règlement (UE) 2022/869 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/869
RattachementRèglement (UE) 2022/869
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0869)
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