(60) Conformément aux conclusions du Conseil européen du 4 février 2011 selon lesquelles aucun État membre ne devrait rester à l’écart des réseaux européens du gaz et de l’électricité au-delà de 2015, ni voir sa sécurité énergétique mise en péril par le manque de connexions appropriées, le présent règlement a pour but de garantir l’accès aux réseaux transeuropéens dans le secteur de l’énergie en mettant fin à l’isolement énergétique de Chypre et de Malte, qui ne sont toujours pas connectés au réseau gazier transeuropéen. Cet objectif devrait être atteint en permettant aux projets en cours de développement ou de planification qui ont obtenu le statut de projet d’intérêt commun au titre du règlement (UE) no 347/2013 de conserver leur statut jusqu’à ce que Chypre et Malte soient connectés au réseau gazier transeuropéen. Outre leur contribution au développement du marché des énergies renouvelables, à la flexibilité et à la résilience du système énergétique et à la sécurité de l’approvisionnement, ces projets garantiront l’accès aux futurs marchés de l’énergie, dont l’hydrogène, et contribueront à atteindre les objectifs généraux de l’Union en matière d’énergie et de climat.
Règlement (UE) 2022/869 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/869
RattachementRèglement (UE) 2022/869
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0869)
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