(8) Bien que les objectifs du règlement (UE) no 347/2013 restent largement valables, le cadre actuel des réseaux transeuropéens dans le secteur de l’énergie ne reflète pas encore pleinement les changements attendus dans le système énergétique qui résulteront du nouveau contexte politique et, en particulier, de la mise à jour des objectifs spécifiques de l’Union pour 2030 en matière d’énergie et de climat et de l’objectif de neutralité climatique à l’horizon 2050 dans le cadre du pacte vert pour l’Europe. Par conséquent, les objectifs d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci doivent, entre autres, être dûment pris en compte dans le cadre révisé des réseaux transeuropéens dans le secteur de l’énergie. Outre le nouveau contexte politique et les nouveaux objectifs, le développement technologique a été rapide au cours de la dernière décennie. Ce développement devrait être pris en compte dans les catégories d’infrastructures énergétiques couvertes par le présent règlement, les critères de sélection des projets d’intérêt commun ainsi que les corridors et les domaines prioritaires. Cela étant, les dispositions du présent règlement ne devraient pas affecter le droit d’un État membre de déterminer les conditions d’exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique, conformément à l’article 194 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Règlement (UE) 2022/869 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/869
RattachementRèglement (UE) 2022/869
Versionacte d'origine du 30/05/2022 (CELEX 32022R0869)
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