Règlement (UE) 2022/879 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/06/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2022/879
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (UE) 2022/879
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0879)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) 2022/879EUR-Lex →

L’annexe VII du règlement (UE) n° 833/2014 est modifiée comme suit:

1) Dans la sous-catégorie X.A.I.003 de la Catégorie I – Électronique, le point a est remplacé par le texte suivant:

«a. Changeurs de fréquence et leurs composants spécialement conçus, autres que ceux indiqués dans la liste commune des équipements militaires ou dans le règlement (UE) 2021/821;».

2) Les catégories suivantes sont ajoutées:

«Catégorie IX – Matières spéciales et équipements apparentés

X.C.IX.001 Composés de constitution chimique définie, présentés isolément, conformément à la note 1 des chapitres 28 et 29 de la nomenclature combinée:

a. À une concentration de 95 % ou plus, sauf indication contraire, comme suit:

1. Dichlorure d’éthylène (n° CAS 107-06-2);

2. Nitrométhane (n° CAS 75-52-5);

3. Acide picrique (n° CAS 88-89-1);

4. Chlorure d’aluminium (n° CAS 7446-70-0);

5. Arsenic (n° CAS 7440-38-2);

6. Trioxyde d’Arsenic (n° CAS 1327-53-3);

7. Chlorhydrate de bis(2-chloroéthyl)éthylamine (n° CAS 3590-07-6);

8. Chlorhydrate de bis(2-chloroéthyl)méthylamine (n° CAS 55-86-7);

9. Chlorhydrate de tris(2-chloroéthyl)amine (n° CAS 817-09-4);

10. Phosphite de tributyle (n° CAS 102-85-2);

11. Isocyanate de méthyle (n° CAS 624-83-9);

12. Quinaldine (n° CAS 91-63-4);

13. Bromo-2-chloroéthane (n° CAS 107-04-0);

14. Benzyle (n° CAS 134-81-6);

15. Éther diéthylique (n° CAS 60-29-7);

16. Éther diméthilique (n° CAS 115-10-6);

17. Diméthyléthanolamine (n° CAS 108-01-0);

18. 2-Méthoxyéthanol (n° CAS 109-86-4);

19. Butyrylcholinestérase (BCHE);

20. Diéthylènetriamine (n° CAS 111-40-0);

21. Dichlorométhane (n° CAS 75-09-2);

22. Diméthylaniline (n° CAS 121-69-7);

23. Bromoéthane (n° CAS 74-96-4);

24. Chloroéthane (n° CAS 75-00-3);

25. Éthylamine (n° CAS 75-04-7);

26. Hexaméthylène tétramine (n° CAS 100-97-0);

27. Isopropanol (n° CAS 67-63-0);

28. Bromure d’isopropyle (n° CAS 75-26-3);

29. Éther isopropylique (n° CAS 108-20-3);

30. Méthylamine (n° CAS 74-89-5);

31. Bromure de méthyle (n° CAS 74-83-9);

32. Monoisopropylamine (n° CAS 75-31-0);

33. Chlorure d’obidoxime (n° CAS 114-90-9);

34. Bromure de potassium (n° CAS 7758-02-3);

35. Pyridine (n° CAS 110-86-1);

36. Bromure de pyridostigmine (n° CAS 101-26-8);

37. Bromure de sodium (n° CAS 7647-15-6);

38. Sodium métal (n° CAS 7440-23-5);

39. Tributylamine (n° CAS 102-82-9);

40. Triéthylamine (n° CAS 121-44-8); ou

41. Triméthylamine (n° CAS 75-50-3).

b. À une concentration de 90 % ou plus, sauf indication contraire, comme suit:

1. Acétone (n° CAS 67-64-1);

2. Acétylène (n° CAS 74-86-2);

3. Ammoniac (n° CAS 7664-41-7);

4. Antimoine (n° CAS 7440-36-0);

5. Benzaldéhyde (n° CAS 100-52-7);

6. Benzoïne (n° CAS 119-53-9);

7. 1-Butanol (n° CAS 71-36-3);

8. 2-Butanol (n° CAS 78-92-2);

9. Isobutanol (n° CAS 78-83-1);

10. Tert-butanol (n° CAS 75-65-0);

11. Carbure de calcium (n° CAS 75-20-7);

12. Monoxyde de carbone (n° CAS 630-08-0);

13. Chlore (n° CAS 7782-50-5);

14. Cyclohexanol (n° CAS 108-93-0);

15. Dicyclohexylamine (n° CAS 101-83-7);

16. Éthanol (n° CAS 64-17-5);

17. Éthylène (n° CAS 74-85-1);

18. Oxyde d’éthylène (n° CAS 75-21-8);

19. Fluorapatite (n° CAS 1306-05-4);

20. Chlorure d’hydrogène (n° CAS 7647-01-0);

21. Sulfure d’hydrogène (n° CAS 7783-06-4);

22. Acide mandélique (n° CAS 90-64-2);

23. Méthanol (n° CAS 67-56-1);

24. Chlorure de méthyle (n° CAS 74-87-3);

25. Iodure de méthyle (n° CAS 74-88-4);

26. Méthyl mercaptan (n° CAS 74-93-1);

27. Monoéthylène glycol (n° CAS 107-21-1);

28. Chlorure d’oxalyle (n° CAS 79-37-8);

29. Sulfure de potassium (n° CAS 1312-73-8);

30. Thiocyanate de potassium (n° CAS 333-20-0);

31. Hypochlorite de sodium (n° CAS 7681-52-9);

32. Soufre (n° CAS 7704-34-9);

33. Dioxyde de soufre (n° CAS 7446-09-5);

34. Trioxyde de soufre (n° CAS 7446-11-9);

35. Chlorure de thiophosphoryle (n° CAS 3982-91-0);

36. Phosphite de triisobutyle (n° CAS 1606-96-8);

37. Phosphore blanc (n° CAS 12185-10-3); ou

38. Phosphore jaune (n° CAS 7723-14-0).

X.C.IX.002 Fentanyl et ses dérivés Alfentanil, Sufentanil, Remifentanil, Carfentanil; sels de ces produits.

Note:

Le paragraphe X.C.IX.002 ne vise pas les produits définis comme des biens de consommation conditionnés pour la vente au détail en vue d’un usage personnel ou conditionnés pour un usage individuel.

X.C.IX.003 Précurseurs chimiques de produits chimiques agissant sur le système nerveux central, comme suit:

a. 4-anilino-N-phénéthyl-pipéridine (n° CAS 21409-26-7); ou

b. N-phénéthyl-4-pipéridone (n° CAS 39742-60-4).

Notes:

1. Le paragraphe X.C.IX.003 ne vise pas les "mélanges chimiques" contenant une ou plusieurs des substances chimiques visées à l’alinéa X.C.IX.003 et dont aucune des substances spécifiées ne constitue plus de 1 % en poids du mélange.

2. Le paragraphe X.C.IX.003 ne vise pas les produits définis comme des biens de consommation conditionnés pour la vente au détail en vue d’un usage personnel ou conditionnés pour un usage individuel.

Catégorie X – Traitement des matériaux

X.B.X.001 "Réacteurs à flux continu" et leurs "composants modulaires".

Notes techniques:

1. Aux fins du paragraphe X.B.X.001, les "réacteurs à flux continu" sont constitués de systèmes plug-and-play dans lesquels les réactifs sont injectés en flux continu dans le réacteur et le produit obtenu est collecté à la sortie.

2. Aux fins du paragraphe X.B.X.001, les "composants modulaires" sont les modules fluidiques, les pompes à liquide, les vannes, les modules à lit fixe, les modules mélangeurs, les manomètres, les séparateurs liquide-liquide, etc.

X.B.X.002 Assembleurs et synthétiseurs d’acide nucléique non visés à l’alinéa 2B352.i, partiellement ou totalement automatisés, conçus pour générer des acides nucléiques d’une longueur de plus de 50 bases.

X.B.X.003 Synthétiseurs de peptides automatisés pouvant fonctionner dans des conditions d’atmosphère contrôlée.».

Aller plus loin

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