(20) En cas de rupture soudaine des approvisionnements pétroliers, que ce soit par oléoduc ou par voie maritime, les États membres devraient agir dans un esprit de solidarité et de coopération régionale, associant à la fois les autorités publiques et les entreprises énergétiques, en étroite coordination au sein du groupe de coordination pour le pétrole et les produits pétroliers, en vue de la libération éventuelle de stocks pétroliers, y compris de stocks pétroliers de sécurité, et d’autres mesures, dont notamment la fourniture du mélange approprié, comme prévu dans leurs plans d’urgence nationaux ou comme convenu conformément à la directive 2009/119/CE. Cet engagement de solidarité et de coopération revêt une importance particulière compte tenu de l’agression de l’Ukraine par la Russie et d’une possible rupture de l’approvisionnement en pétrole brut russe, ou en produits pétroliers raffinés dans la région, notamment en ce qui concerne les oléoducs ou les ports de la mer Noire. La Commission surveillera les marchés et la sécurité de l’approvisionnement, rendra régulièrement compte au Conseil et formulera, lorsqu’il y a lieu, des propositions visant à renforcer la sécurité de l’approvisionnement.
Règlement (UE) 2022/879 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/879
RattachementRèglement (UE) 2022/879
Versionacte d'origine du 03/06/2022 (CELEX 32022R0879)
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