Le règlement délégué (UE) 2019/2122 est modifié comme suit:
1) L’article 4 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 3, premier alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) que les échantillons soient accompagnés du document officiel visé au point a) ou d’une copie de celui-ci et, à la demande de l’autorité compétente, du certificat ou de la déclaration visés au paragraphe 4, point b), ou, le cas échéant, de tout document requis en vertu des règles nationales mentionnées au paragraphe 4, point c), ii), jusqu’à ce que les échantillons arrivent chez l’opérateur responsable de l’analyse et des tests de qualité des produits, analyse organoleptique comprise.»;
b) au paragraphe 4, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a) les échantillons sont originaires de pays tiers ou de régions de pays tiers figurant sur les listes:
i) du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission, dans le cas d’échantillons provenant de produits d’origine animale relevant du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission; ou
ii) du règlement d’exécution (UE) 2021/405 de la Commission, dans le cas d’échantillons provenant de produits d’origine animale ne relevant pas du champ d’application du règlement délégué (UE) 2020/692;
b) le vétérinaire officiel a rempli et signé au moins l’attestation zoosanitaire pertinente pour les échantillons dans le certificat ou la déclaration correspondants établis conformément aux modèles figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2020/2235 de la Commission;
2) À l’article 10, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Les petits envois de produits d’origine animale, produits composés, produits dérivés de sous-produits animaux, végétaux, produits végétaux et autres objets expédiés à des personnes physiques, qui ne sont pas destinés à être mis sur le marché, sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers, à condition qu’ils appartiennent à au moins une des catégories énumérées à l’article 7, points b) à g).».
3) À l’article 11, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«b) les oiseaux énumérés à l’annexe I, partie B, du règlement (UE) no 576/2013 qui remplissent les conditions énoncées:
i) dans le règlement délégué (UE) 2021/1933 de la Commission et dans le règlement d’exécution (UE) 2021/1938 de la Commission, pourvu qu’ils soient soumis à des contrôles documentaires et à des contrôles d’identité conformément à l’article 34 du règlement (UE) no 576/2013; ou
ii) à l’article 32 du règlement (UE) no 576/2013, pourvu qu’ils soient soumis à des contrôles conformément à l’autorisation visée à l’article 32, paragraphe 1, point a), dudit règlement;
c) les oiseaux énumérés à l’annexe I, partie B, du règlement (UE) no 576/2013 qui sont déplacés à partir d’un territoire ou d’un pays tiers visé à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2021/1933;
4) Les annexes I et III sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.