Le règlement délégué (UE) 2021/630 est modifié comme suit:
1) À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Les produits composés de longue conservation suivants sont exemptés des contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers:
a) les produits composés de longue conservation qui ne contiennent pas de produits à base de colostrum ou de viandes transformées autres que de la gélatine, du collagène ou des produits hautement raffinés visés à l’annexe III, section XVI, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil, à condition de respecter les exigences suivantes:
i) ils satisfont aux exigences relatives à l’entrée dans l’Union énoncées à l’article 12, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/625;
ii) tous les produits laitiers et ovoproduits contenus dans les produits composés de longue conservation sont conformes aux dispositions de l’article 163, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/692;
iii) ils sont identifiés comme étant destinés à la consommation humaine;
iv) ils sont emballés ou scellés hermétiquement; et
v) ils sont énumérés à l’annexe du présent règlement;
b) les produits composés de longue conservation lorsque tous les produits d’origine animale présents dans le produit composé final entrent dans le champ d’application du règlement (CE) no 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil, du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil ou du règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil, ou lorsque cette partie d’origine animale consiste uniquement en vitamine D3.
2) À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1.
Les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels sur les produits composés de longue conservation visés à l’article 3 de manière régulière, en fonction des risques et à une fréquence appropriée, en tenant compte des critères mentionnés à l’article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/625.».