Règlement délégué (UE) 2022/887 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/887
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/887
Versionacte d'origine du 28/03/2022 (CELEX 32022R0887)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2022/887EUR-Lex →

(4) Les capsules de gélatine dure ou de gélatine molle sont produites à partir de gélatine au moyen d’un système de chauffage renforcé. Ce type de gélatine devrait donc satisfaire aux conditions d’importation de la gélatine, notamment l’obligation pour ces produits de provenir de pays tiers ou régions de pays tiers autorisés à les exporter vers l’Union et les garanties à fournir en ce qui concerne la fabrication des matières premières conformément à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2019/625. Toutefois, étant donné que le risque pour la santé publique lié aux établissements fabriquant ce type de gélatine est négligeable, les capsules de gélatine devraient être exemptées des exigences applicables à l’entrée dans l’Union en ce qui concerne les établissements et la certification, sauf, en ce qui concerne la certification, lorsqu’elles sont dérivées d’os de ruminants conformément au règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0887. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).