(8) Conformément à l’article 12, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2019/625, les produits composés visés à l’article 12, paragraphe 1, dudit règlement ne devant pas être transportés ou stockés sous température dirigée et contenant des produits d’origine animale transformés autres que des viandes transformées, auxquels s’appliquent des exigences énoncées à l’annexe III du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil, doivent être originaires de pays tiers ou régions de pays tiers qui sont autorisés à exporter vers l’Union des produits à base de viande, des produits laitiers, des produits à base de colostrum, des produits de la pêche ou des ovoproduits sur la base des exigences de santé publique et animale de l’Union et sont inscrits sur une liste pour au moins un de ces produits d’origine animale conformément à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/625.
Règlement délégué (UE) 2022/887 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/887
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/887
Versionacte d'origine du 28/03/2022 (CELEX 32022R0887)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.