(1) Afin de produire, conformément à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2152, une fois tous les trois ans, des données sur le thème «Chaînes de valeur mondiales» figurant à l’annexe I dudit règlement, sur la base de données comparables et harmonisées, et de garantir la bonne mise en œuvre du thème «Chaînes de valeur mondiales» par les États membres, la Commission doit préciser les variables, l’unité de mesure, la population statistique, les nomenclatures et les ventilations, le délai de transmission des données, la première période de référence et le délai de transmission des rapports sur la qualité.
Règlement d’exécution (UE) 2022/918 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/918
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/918
Versionacte d'origine du 13/06/2022 (CELEX 32022R0918)
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