Règlement (UE) 2022/922 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/06/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2022/922
IntituléProgramme d’évaluation pluriannuel
Rattachement
CHAPITRE II — PROGRAMMATION
  1. Règlement (UE) 2022/922
  2. CHAPITRE II — PROGRAMMATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0922)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2022/922EUR-Lex →

1. La Commission établit, le cas échéant après consultation des organes et organismes compétents de l’Union visés à l’article 7, un programme d’évaluation pluriannuel couvrant une période de sept ans, au moins huit mois avant le début de la période de sept ans suivante.

Au cours de chaque cycle d’évaluation pluriannuel, chaque État membre fait l’objet d’une évaluation périodique et peut faire l’objet, le cas échéant, d’une ou de plusieurs évaluations thématiques ou inopinées, sur la base d’analyses des risques, à la suite de l’adoption de nouvelles dispositions législatives ou sur le fondement d’informations obtenues par la Commission conformément aux articles 7 à 11.

2. La Commission établit le programme d’évaluation pluriannuel par voie d’acte d’exécution. Ledit acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2.

La Commission transmet le programme d’évaluation pluriannuel au Parlement européen et au Conseil.

3. Le programme d’évaluation pluriannuel peut, le cas échéant, recenser les domaines prioritaires parmi les domaines d’action visés à l’article 1er, paragraphe 3, devant faire l’objet des évaluations périodiques et comprend un calendrier provisoire de ces évaluations.

Le programme d’évaluation pluriannuel dresse également une liste provisoire des États membres devant faire l’objet d’évaluations périodiques au cours d’une année donnée, sans préjudice des ajustements effectués au titre du paragraphe 4 du présent article. L’ordre provisoire dans lequel les États membres doivent faire l’objet d’une évaluation périodique tient compte du temps écoulé depuis la précédente évaluation périodique. Il tient compte également des résultats des évaluations précédentes, du rythme de mise en œuvre des plans d’action et des autres informations pertinentes, collectées conformément aux articles 7 à 11, dont dispose la Commission sur les pratiques des États membres dans l’application de l’acquis de Schengen.

4. En cas de force majeure empêchant la conduite des évaluations conformément au calendrier provisoire établi en application du paragraphe 3, la Commission peut, en accord avec les États membres concernés, ajuster le calendrier des évaluations en question.

La Commission informe sans tarder le Parlement européen et le Conseil des cas visés au premier alinéa et de leur incidence attendue sur la programmation des évaluations dans le cadre du programme d’évaluation pluriannuel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).