Version d'origine : acte du 09/06/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2022/922
IntituléFormation des experts, des observateurs et des experts stagiaires
RattachementCHAPITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LA CONDUITE DES ACTIVITÉS D’ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE
Règlement (UE) 2022/922
CHAPITRE III — DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LA CONDUITE DES ACTIVITÉS D’ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0922)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2022/922EUR-Lex →
1. Les États membres et la Commission, en coopération avec les organes et organismes compétents de l’Union visés à l’article 7, veillent à ce que les experts des États membres et les représentants de la Commission reçoivent une formation adéquate pour devenir des évaluateurs de Schengen.
La Commission veille à ce que les formations destinées aux évaluateurs de Schengen soient organisées pour tous les domaines d’action concernés et portent notamment sur le bon fonctionnement des autorités, et à ce qu’elles comportent des modules relatifs aux droits fondamentaux, mis au point avec la participation de la FRA.
La Commission, en étroite coopération avec les États membres et les organes et organismes concernés de l’Union visés à l’article 7, tient à jour les programmes de formation initiale et organise au besoin une formation de suivi et de mise à niveau.
2. Dans des cas dûment justifiés, chaque équipe conduisant une évaluation périodique peut compter en son sein un expert stagiaire provenant d’un État membre ou de la Commission.
3. Les observateurs disposent d’une formation adéquate.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.