Règlement (UE) 2022/922 · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/06/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2022/922
IntituléRapport au Parlement européen et au Conseil
Rattachement
CHAPITRE V — GOUVERNANCE DE SCHENGEN ET DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2022/922
  2. CHAPITRE V — GOUVERNANCE DE SCHENGEN ET DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0922)
Référencearticle 25 du règlement (UE) 2022/922EUR-Lex →

La Commission présente chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport complet sur les évaluations réalisées en vertu du présent règlement au cours de l’année précédente. Ledit rapport est rendu public.

Le rapport visé au premier alinéa contient des informations sur les évaluations réalisées au cours de l’année précédente, sur le fonctionnement de la réserve d’experts, y compris la disponibilité des experts des États membres, sur les conclusions tirées de ces évaluations et sur l’état d’avancement des mesures correctives prises par les États membres. Ledit rapport recense, sur la base des résultats des activités d’évaluation et de contrôle menées au titre du présent règlement, les problèmes communs, les bonnes pratiques et les solutions innovantes, afin d’améliorer la mise en œuvre de l’acquis de Schengen. Le rapport tient compte des synergies avec d’autres outils et mécanismes de contrôle afin de mieux faire connaître le fonctionnement de l’espace sans contrôles aux frontières intérieures.

La Commission transmet sans tarder le rapport visé au premier alinéa aux parlements nationaux. Le Conseil examine le rapport, en tenant compte de la contribution des évaluations au fonctionnement de l’espace sans contrôle aux frontières intérieures.

La Commission informe le Parlement européen et le Conseil au moins deux fois par an de l’état d’avancement de la mise en œuvre des plans d’action élaborés par les États membres. En particulier, la Commission fournit des informations sur ses analyses relatives à l’adéquation des plans d’action et sur les résultats des nouvelles inspections et des inspections de vérification ainsi que sur ses observations lorsqu’elle considère qu’il y a eu une absence notable de progrès dans la mise en œuvre d’un plan d’action.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).