(13) Il y a lieu d’assouplir les formes et les méthodes d’évaluation afin d’accroître l’efficacité du mécanisme d’évaluation et de contrôle et sa capacité à s’adapter aux changements de circonstances et à l’évolution de la législation, et de rationaliser l’utilisation des ressources des États membres, de la Commission et des organes et organismes de l’Union. Les évaluations périodiques réalisées au moyen d’inspections devraient constituer le principal moyen d’évaluation. Les évaluations inopinées et les évaluations thématiques devraient être utilisées de manière équilibrée, sur la base d’analyses des risques, à la suite de l’adoption de nouvelles dispositions législatives ou sur la base d’informations obtenues par la Commission conformément au présent règlement. Les formes d’évaluation devraient être clairement définies. En fonction du domaine d’action et de la nature de l’activité d’évaluation et de contrôle, le mécanisme d’évaluation et de contrôle devrait permettre d’évaluer plusieurs États membres en même temps et, dans des cas exceptionnels, de procéder, intégralement ou partiellement, à des évaluations à distance et de combiner l’évaluation de différents domaines d’action. Dans le cadre du mécanisme d’évaluation et de contrôle, il devrait être possible de produire des rapports d’évaluation complets portant sur la manière dont les États membres appliquent globalement l’acquis de Schengen.
Règlement (UE) 2022/922 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/922
RattachementRèglement (UE) 2022/922
Versionacte d'origine du 09/06/2022 (CELEX 32022R0922)
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