(21) Les rapports d’évaluation devraient être concis et succincts. Ils devraient essentiellement porter sur les manquements ayant une incidence notable et mettre en évidence les domaines dans lesquels des améliorations significatives pourraient être apportées. Les constatations d’ordre mineur ne devraient pas figurer dans les rapports. L’équipe devrait néanmoins communiquer ces constatations à l’État membre évalué à la fin de l’activité d’évaluation, y compris aux autorités responsables du mécanisme national de contrôle de la qualité concerné. L’équipe devrait s’efforcer activement de recenser les bonnes pratiques, qui devraient être mentionnées dans les rapports. En particulier, les mesures nouvelles et innovantes qui améliorent sensiblement l’application des règles communes et qui pourraient être mises en place par d’autres États membres devraient être considérées comme une bonne pratique aux fins du rapport.
Règlement (UE) 2022/922 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/922
RattachementRèglement (UE) 2022/922
Versionacte d'origine du 09/06/2022 (CELEX 32022R0922)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.