(27) Dans le cadre de ses activités de contrôle, la Commission devrait avoir la possibilité d’organiser de nouvelles inspections et des inspections de vérification. Il convient d’organiser une nouvelle inspection pour contrôler l’état d’avancement de la mise en œuvre d’un plan d’action à la suite d’une évaluation qui a mis en évidence un manquement grave, ou à la suite d’une toute première évaluation à l’issue de laquelle il a été conclu que l’État membre évalué ne remplissait pas les conditions nécessaires pour appliquer l’acquis de Schengen dans le domaine d’action concerné. Le rapport établi à la suite d’une nouvelle inspection devrait présenter les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations et indiquer s’il a été remédié au manquement grave. Le rapport devrait pouvoir être accompagné de recommandations, si nécessaire. Aux fins de l’exercice d’une pression des pairs, le Conseil devrait pouvoir exprimer son point de vue sur le rapport et inviter la Commission à proposer des recommandations.
Règlement (UE) 2022/922 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/922
RattachementRèglement (UE) 2022/922
Versionacte d'origine du 09/06/2022 (CELEX 32022R0922)
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