(28) Lorsqu’une évaluation n’a pas mis en évidence de manquement grave, des inspections de vérification devraient pouvoir être effectuées en vue du contrôle de l’état d’avancement de la mise en œuvre d’un plan d’action, si cela est jugé nécessaire. Une inspection de vérification devrait toujours être organisée avant la clôture d’un plan d’action établi à la suite d’une évaluation ayant mis en évidence un manquement grave et d’une toute première évaluation. Les conditions d’organisation et les obligations de rapports liées aux inspections de vérification devraient être moins lourdes que celles qui s’appliquent aux inspections d’évaluation. En particulier, ces inspections devraient être effectuées par une équipe plus restreinte et ne devraient pas déboucher sur de nouvelles constatations ni nécessiter l’adoption d’un rapport. Le Conseil devrait participer plus activement à la phase de contrôle, être informé par la Commission par écrit, par exemple sous la forme d’une lettre, des résultats des inspections de vérification et approuver la clôture des plans d’action en cas de manquements graves et de toute première évaluation, sur la base d’une proposition de la Commission.
Règlement (UE) 2022/922 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/922
RattachementRèglement (UE) 2022/922
Versionacte d'origine du 09/06/2022 (CELEX 32022R0922)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.