Règlement (UE) 2022/922 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/922
RattachementRèglement (UE) 2022/922
Versionacte d'origine du 09/06/2022 (CELEX 32022R0922)
RéférenceConsidérant 32 du règlement (UE) 2022/922EUR-Lex →

(32) Compte tenu du rôle particulier attribué au Parlement européen et aux parlements nationaux au titre de la dernière phrase de l’article 70 du TFUE, comme le souligne l’article 12, point c), du traité sur l’Union européenne (TUE) en ce qui concerne les parlements nationaux, le Conseil et la Commission devraient informer le Parlement européen et les parlements nationaux de la teneur et des résultats des évaluations. En outre, dans le cas où la Commission présenterait une proposition visant à modifier le présent règlement, le Conseil, conformément à l’article 19, paragraphe 7, point h), de son règlement intérieur, consulterait le Parlement européen afin de tenir compte de son avis, dans toute la mesure du possible, avant d’adopter la version finale d’un texte.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).