(32) Compte tenu du rôle particulier attribué au Parlement européen et aux parlements nationaux au titre de la dernière phrase de l’article 70 du TFUE, comme le souligne l’article 12, point c), du traité sur l’Union européenne (TUE) en ce qui concerne les parlements nationaux, le Conseil et la Commission devraient informer le Parlement européen et les parlements nationaux de la teneur et des résultats des évaluations. En outre, dans le cas où la Commission présenterait une proposition visant à modifier le présent règlement, le Conseil, conformément à l’article 19, paragraphe 7, point h), de son règlement intérieur, consulterait le Parlement européen afin de tenir compte de son avis, dans toute la mesure du possible, avant d’adopter la version finale d’un texte.
Règlement (UE) 2022/922 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/922
RattachementRèglement (UE) 2022/922
Versionacte d'origine du 09/06/2022 (CELEX 32022R0922)
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