(5) Le mécanisme d’évaluation et de contrôle devrait atteindre ses objectifs au moyen d’évaluations objectives et impartiales permettant de détecter rapidement, dans l’application de l’acquis de Schengen, les manquements qui pourraient perturber le bon fonctionnement de l’espace Schengen, de veiller à ce qu’il soit rapidement remédié à ces manquements et de jeter les bases d’un dialogue sur le fonctionnement de l’espace Schengen dans son ensemble. Conformément à l’article 70 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les États membres, en collaboration avec la Commission, doivent procéder à une évaluation objective et impartiale de la mise en œuvre des politiques de l’Union au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Il faut, à cette fin, une coopération étroite entre les États membres et la Commission, une répartition équilibrée des responsabilités partagées et le maintien du système d’évaluation par les pairs. Le Conseil doit également jouer un rôle accru et le Parlement européen être étroitement associé. Compte tenu de l’ampleur des modifications apportées au mécanisme d’évaluation et de contrôle créé par le règlement (UE) no 1053/2013, il y a lieu d’abroger ledit règlement et de le remplacer par un nouveau règlement.
Règlement (UE) 2022/922 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/922
RattachementRèglement (UE) 2022/922
Versionacte d'origine du 09/06/2022 (CELEX 32022R0922)
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