(8) Compte tenu du rôle croissant des organes et organismes de l’Union dans la mise en œuvre de l’acquis de Schengen, le mécanisme d’évaluation et de contrôle devrait soutenir le contrôle des activités de ces organes et organismes dans la mesure où ceux-ci exercent, au nom des États membres, des fonctions visant à faciliter l’application opérationnelle des dispositions de l’acquis de Schengen. À cet égard, le contrôle de ces activités devrait être intégré dans l’évaluation des États membres, pris en compte dans le rapport et réalisé sans préjudice et dans le plein respect des responsabilités de la Commission et des organes directeurs compétents des organes et organismes concernés au titre des règlements qui les instituent et leurs propres procédures d’évaluation et de contrôle. Lorsque les évaluations mettent en évidence des manquements dans les fonctions exercées ou soutenues par des organes et organismes de l’Union, la Commission devrait en informer leurs organes directeurs, de même que le Conseil et le Parlement européen.
Règlement (UE) 2022/922 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/922
RattachementRèglement (UE) 2022/922
Versionacte d'origine du 09/06/2022 (CELEX 32022R0922)
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