Règlement (UE) 2022/922 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/922
RattachementRèglement (UE) 2022/922
Versionacte d'origine du 09/06/2022 (CELEX 32022R0922)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2022/922EUR-Lex →

(9) Les activités d’évaluation et de contrôle devraient être ciblées et tenir compte des résultats des évaluations précédentes, des analyses des risques, de nouvelles dispositions législatives, d’informations obtenues par la Commission conformément au présent règlement ainsi que, le cas échéant, des résultats des mécanismes nationaux de contrôle de la qualité. Elles devraient être appuyées par une coopération renforcée avec les organes et organismes de l’Union participant à la mise en œuvre de l’acquis de Schengen afin de fournir des informations et une expertise pertinentes pour la planification ou la conduite des activités d’évaluation ou de contrôle, par la participation systématique de ces organes et organismes aux évaluations de Schengen, notamment à travers la désignation d’observateurs chargés de participer aux évaluations, et par de meilleures analyses des risques et un partage accru des informations, y compris en matière de corruption et de criminalité organisée, dans la mesure où celles-ci sont susceptibles de compromettre l’application de l’acquis de Schengen par les États membres.

Cette coopération et cette participation concernent en particulier l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), régie par le règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil, l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA), créée par le règlement (UE) 2018/1726 du Parlement européen et du Conseil, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), créée par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA), créée par le règlement (CE) no 168/2007 du Conseil, et le Contrôleur européen de la protection des données, créé par le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.

De plus, cette coopération devrait davantage fonctionner dans les deux sens pour que les agences ne soient plus seulement des contributeurs, mais qu’elles tirent aussi parti de leur participation au mécanisme d’évaluation et de contrôle, ce qui assurerait une réponse opérationnelle renforcée de leur part. Pour éviter tout conflit d’intérêts, lors du contrôle, dans le cadre de l’évaluation d’un État membre, des activités d’un organe ou organisme de l’Union participant à la mise en œuvre de l’acquis de Schengen, dans la mesure où ledit organe ou organisme exerce, au nom des États membres, des fonctions visant à faciliter l’application opérationnelle des dispositions de l’acquis de Schengen, il convient que les observateurs désignés par un organe ou organisme de l’Union ne participent pas aux discussions sur les constatations relatives à l’activité dudit organe ou organisme de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0922. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).