Règlement d’exécution (UE) 2022/925 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/925
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/925
Versionacte d'origine du 14/06/2022 (CELEX 32022R0925)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2022/925EUR-Lex →

(2) L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a récemment réexaminé les espèces aquatiques sensibles à un certain nombre de maladies répertoriées dans le Code sanitaire pour les animaux aquatiques de l’OIE. Plusieurs de ces maladies sont également répertoriées dans le tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882. Conformément à l’article 8, paragraphe 3, point a), et à l’article 8, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2016/429, ayant pour objet l’ajout d’espèces ou de groupes d’espèces à cette liste et leur retrait, et en vue de parvenir à un niveau approprié de convergence avec les normes de l’OIE, il convient que la Commission réexamine la liste des espèces et groupes d’espèces sensibles aux maladies des animaux aquatiques, qui est établie dans le tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 afin de garantir que cette liste reflète les connaissances scientifiques les plus récentes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0925. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).